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STSJAD ANDORRA, a 14 d'octubre del 2010 - ROJ: STSJAD 223/2010
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 15/10 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 14 octobre 2010 (ROJ STSJAD 223/2010) > **Décision commentée :** Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 223/2010 ; ECLI:AD:TSJADAD:2010:223) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par une sentence du 13 avril 2010, le Tribunal de Corts (Andorre) a déclaré M. Ferreras coupable, en qualité d'auteur, d'un délit majeur de lésions dolosives susceptibles de causer des lésions plus graves à la victime. Il l'a condamné à une peine d'un an de prison conditionnelle et aux dépens. Au titre de la responsabilité civile, le jugement de première instance fixait des indemnités au profit de la CASS (73,40 euros) et de M. Talavera (2 976,97 euros). La décision indique toutefois que l'obligation d'indemniser incombait à « Leonardo Javier », sans que le texte précise le lien de cette personne avec la procédure. Ce point n'est pas explicité dans la décision. Selon les faits déclarés prouvés, vers 4 heures du matin, le 11 décembre 2006, le prévenu a porté un coup de verre au visage de la victime devant les toilettes d'une discothèque. Le coup a causé une plaie au pommette droite de 4 cm et une plaie sus-orbitaire d'environ 1,7 cm, nécessitant des points de suture et quatorze jours d'incapacité de travail. Le mobile n'a pas été déterminé. Le conseil du prévenu a interjeté appel en soutenant qu'aucune preuve ne permettait de retenir sa culpabilité et que les deux versions des faits, celle de l'accusé et celle de la victime, étaient contradictoires. Le Ministère public a conclu au rejet, en estimant que des indices suffisants justifiaient la condamnation. ## Question de droit La Cour devait répondre à deux questions : 1. **Les éléments de preuve réunis en première instance** (rapports médicaux, identification par la victime, moyens de défense tirés de l'activité professionnelle de l'intéressé) **suffisent-ils à établir la culpabilité du prévenu pour le délit majeur de lésions dolosives de l'article 115.2 du Code pénal ?** 2. **Le bénéfice d'une grâce collective accordée par les Coprinces** postérieurement au jugement de première instance **doit-il être appliqué au condamné ?** ## Solution et dispositif La Sala Penal a rejeté l'appel et confirmé la condamnation. Elle a ensuite fait droit à la demande d'application de la grâce. **Sur la preuve**, la Cour retient trois éléments concordants : - les rapports médicaux d'urgence qui attestent la réalité des blessures constatées le jour des faits ; - l'identification du prévenu par la victime, décrit « avec beaucoup de précision » et reconnu ; - l'inopérance de l'alibi tiré de l'activité professionnelle : l'altercation s'est produite vers 4 heures du matin, soit après la journée de travail, et le fait que le prévenu ait été de garde jusqu'à 7 heures est sans incidence, car il reconnaît ne pas avoir été en permanence sur son lieu de travail. **Sur la grâce**, la Cour considère que les bénéfices de la mesure accordée par les Coprinces le 8 septembre 2010 doivent s'appliquer en l'espèce. Le dispositif est reproduit ci-dessous (traduction fidèle du catalan vers le français) : > « 1.- Rejeter le recours d'appel formé par M. Ferreras. > > 2.- Confirmer la sentence rendue par le Tribunal de Corts le 13 avril 2010 dans la cause n° TC-003-3/08. > > 3.- Mettre à la charge du recourant le paiement des dépens exposés pour le recours. > > 4.- Dire que les bénéfices de la grâce accordée par les Coprinces d'Andorre le 8 septembre 2010 sont applicables à l'espèce. > > 5.- Renvoyer la cause au Tribunal de Corts, avec certificat de la présente sentence, pour exécution. » ## Portée et enseignement pratique **Portée procédurale.** La décision illustre l
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 15/10 — Décision commentée
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