jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 14 d'octubre del 2010 - ROJ: STSJAD 224/2010
Résumé
# Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 224/2010) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 224/2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:224) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Juridiction : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal. Date : 14 octobre 2010. Numéro de recours : 25/10. Numéro d'affaire : TC-048-4/09. Ponent : Josep Maria Pijuan Canadell. Titre : création et usage de document public authentique (0025/10). Le texte est rédigé en catalan ; les citations sont traduites par nos soins.* ## Faits et procédure Le Tribunal de Corts d'Andorre a condamné M. Ricart, le 20 juillet 2010, comme auteur des délits majeurs de création et d'usage de document public authentique, à un an de prison, à l'expulsion du Principat pour cinq ans et au paiement des dépens. Les faits tenus pour établis sont les suivants. Lors d'une audience devant la Sala Penal du Tribunal Superior, le 14 décembre 2007, dans le cadre de la cause TC-117-2/06, l'avocat de l'accusé, se présentant sous le nom de « Hoyos », a produit une carte d'identité italienne au nom de ce dernier. Interpol, saisie, a établi que le document était un formulaire vierge volé le 13 novembre 2006 à la commune de Montefusco (Italie), sur lequel avait été apposée la photographie de M. Ricart. Cette carte avait été remise à l'avocat par M. Ricart lui-même. En appel, la défense a soutenu, à titre principal, que M. Ricart n'avait pas participé à la falsification et qu'il avait agi en état de nécessité au sens de l'article 27.3 du Code pénal, afin d'éviter un mal propre : il aurait été témoin de l'assassinat de son frère par la mafia albanaise à Turin en 1998. À titre subsidiaire, elle a demandé la condamnation pour le seul usage de document public authentique, à trois mois de prison et à l'expulsion. Le ministère public a conclu au rejet, estimant que la fausse identité servait à dissimuler des antécédents pénaux et que M. Ricart entretenait des liens avec la criminalité organisée transnationale. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions. La première porte sur la participation de l'accusé à la création du faux, c'est-à-dire sur la qualification de son intervention. La seconde, principale, porte sur la réunion des conditions de la cause d'exclusion de la responsabilité pénale que constitue l'état de nécessité (art. 27.3 CP) : le mal causé doit être inférieur à celui que l'on cherche à éviter, la situation de nécessité ne doit pas avoir été intentionnellement provoquée par le sujet, et la personne ne doit pas être tenue, par son office ou sa charge, de se sacrifier. Le texte précise que la situation de nécessité doit être « dûment acréditée ». ## Solution et dispositif La Sala Penal rejette l'appel et confirme intégralement le jugement de première instance. Ses motifs peuvent être résumés en trois points. **1. Sur la participation à la falsification.** La Cour relève deux faits « incontestables » : au moment du vol en Italie, M. Ricart était détenu au Principat, et il n'a donc pas participé ni à l'obtention du formulaire ni à sa confection. Elle écarte toutefois la qualification de coauteur matériel comme celle de complice par fourniture de photographie. Elle retient la qualification d'**auteur par induction** : il est « absolument invraisemblable » qu'un parent ait falsifié la carte de sa propre initiative, et il est logique que l'accusé ait demandé à un tiers de procurer le faux document. **2. Sur l'état de nécessité.** La Cour constate que le témoignage de l'accusé sur l'assassinat
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