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STSJAD ANDORRA, a 28 d'octubre del 2010 - ROJ: STSJAD 228/2010
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 95/10 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 228/2010 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 28 octobre 2010) > Décision commentée : STSJAD 228/2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:228 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le 17 octobre 2003, un véhicule Jeep Mitsubishi Montero conduit par M. Andrade, en sortant d'une voie secondaire, a coupé la route à deux motocyclettes circulant en sens descendant sur la voie principale. Ces motocyclettes étaient conduites par M. Vélez et M. Romeu. La collision s'est produite entre le Jeep et les motocyclettes, et l'une d'elles a ensuite heurté un cyclomoteur stationné, appartenant à M. Sarabia. Selon la décision, le véhicule de Mme Tejera, stationné de manière irrégulière et dangereuse, réduisait la visibilité du conducteur du Jeep. Le rapport de police relève en outre que M. Romeu a déclaré avoir circulé à vive allure, sans que soit établie une course de vitesse. Plusieurs actions ont été engagées devant la Batllia, puis jointes par ordonnances de 2007. M. Tamarit et M. Vélez ont agi contre MM. Andrade et Carnero, et contre Mme Tejera, avec leurs assureurs respectifs. Mme Criado et M. Romeu ont agi contre M. Andrade et son assureur en réparation de leurs préjudices corporels et matériels. M. Sarabia a agi contre MM. Romeu et Criado, solidairement avec leur assureur, pour les dommages subis par son cyclomoteur. Par jugement du 10 mars 2010, le Tribunal unipersonnel des Batlles a rejeté la demande principale de MM. Tamarit et Vélez, rejeté la demande de Mme Criado et de M. Romeu, et fait droit intégralement à la demande de M. Sarabia pour 1 100 EUR, avec intérêts légaux. Mme Criado et M. Romeu ont interjeté appel. La Sala Civil statue en formation collégiale, sous la présidence de M. Jean Louis Vuillemin, rapporteur, avec MM. Joan Manel Abril Campoy et Mme Eulàlia Amat Llari. ## Question de droit Le litige pose deux questions principales. La première porte sur le **partage de responsabilité** entre plusieurs auteurs d'un accident de la circulation : le conducteur ayant méconnu une priorité et coupé la route, les conducteurs de motocyclettes dont la vitesse excessive est alléguée, et la conductrice d'un véhicule stationné dans un lieu interdit et dangereux qui a limité la visibilité. Il s'agit de déterminer si, et dans quelle mesure, chaque comportement a concouru à la réalisation du dommage. La seconde concerne l'**imputation du dommage** à l'égard d'un tiers victime : M. Sarabia, dont le cyclomoteur avait été endommagé lors d'un premier accident survenu le même jour, au même endroit, puis à nouveau lors de l'accident d'automobile. La question est de savoir quelle part des dégâts résulte réellement du second accident, et qui doit en répondre. La décision traite enfin la question des **dépens**, au regard du principe de succombance. Les textes applicables ne sont pas identifiés avec précision dans la décision : la juridiction vise seulement « la législation en vigueur et les Usages et Coutumes applicables » (non précisé dans la décision pour les dispositions précises). ## Solution et dispositif La Cour retient que le conducteur du Jeep, M. Andrade, est « clairement » responsable
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 95/10 — Décision commentée
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