Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Penal), 29 novembre 2010, n° 30-10, recurs n° 21/10
> Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Penal), 29 novembre 2010, n° 30-10, recurs n° 21/10, STSJAD 241/2010 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
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## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la chambre pénale du Tribunal supérieur de justice d'Andorre (*Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia d'Andorra*) s'inscrit dans un contentieux de violences urbaines et routières survenu aux premières heures du 30 septembre 2007, vers 4 h 30 du matin.
Le prévenu Giner, né le 17 juin 1969, de nationalité portugaise et dépourvu d'antécédents pénaux, regagnait alors son domicile situé à une adresse non divulguée dans la décision (« XXXX »), au volant de son véhicule de marque Mercedes immatriculé en Andorre (E-7830). En arrivant sur place, il a été intercepté par un second protagoniste, Cañellas, né le 21 août 1986, également de nationalité portugaise et titulaire d'antécédents judiciaires non computables au titre de la récidive légale. Ce dernier attendait Giner sur la voie publique afin d'obtenir des explications sur un incident survenu quelques instants auparavant.
En effet, alors que Cañellas pénétrait dans un parc de stationnement public situé à proximité de l'hôtel « La Mola » sur la paroisse d'Encamp, il avait aperçu Giner qui circulait au volant de son automobile en lui proférant, dans le dessein de l'intimider, les propos suivants : « *hijo de puta, te voy a matar* » (« fils de pute, je vais te tuer »).
À la suite de cette interpellation devant le domicile de Giner, une vive altercation verbale s'est engagée entre les deux individus. Au cours de cette dispute, Cañellas a intimidé à son tour Giner en déclarant : « *hijo de puta, te voy a pegar* » (« fils de pute, je vais te frapper »). Le différend a immédiatement dégénéré en rixe physique : Cañellas a asséné plusieurs coups à Giner ainsi qu'un coup de pied à la jambe ; en riposte, Giner a porté plusieurs coups de poing à Cañellas alors qu'il tenait en main la clé de contact de son véhicule Mercedes, provoquant une blessure à la pommette gauche de ce dernier.
À l'issue de cet affrontement, Giner a présenté une fracture-luxation de Bennett de la base du premier métacarpien de la main droite, sans que l'instruction n'ait permis d'établir avec certitude le mécanisme causal direct de cette lésion osseuse.
Par ailleurs, l'enquête a révélé que Giner faisait l'objet d'une condamnation antérieure prononcée par voie d'ordonnance pénale (*ordenança penal*) le 25 mars 2007 dans le cadre de la cause référencée DM-185-5/07, condamnation dûment acceptée par l'intéressé. Cette ordonnance lui infligeait notamment une peine de huit mois de suspension du permis de conduire, assortie d'un aménagement l'autorisant exclusivement à conduire pour ses stricts besoins professionnels, du lundi au vendredi, entre 6 h 30 et 20 h 30. La conduite du véhicule le dimanche 30 septembre 2007 à 4 h 30 du matin s'est donc déroulée en violation flagrante des horaires et des conditions fixés par le titre judiciaire exécutoire.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Poursuivis devant la juridiction correctionnelle de première instance, le Tribunal de Corts a rendu son jugement le 30 avril 2010 (cause TC-122-2/07).
Par cette décision, le Tribunal de Corts a :
- relaxé Giner du chef de délit majeur de blessures volontaires commises avec des moyens dangereux susceptibles de causer des lésions plus graves (*delicte major de lesions doloses causades amb mitjans amb perill de causar lesions més greus a la víctima*), infraction initialement poursuivie par le ministère public ;
- relaxé Cañellas du chef de délit majeur de blessures volontaires ayant nécessité un traitement médical postérieur aux premiers soins (*delicte major de lesions doloses que han requerit tractament mèdic posterior a la primera assistència*), également visé par les réquisitions du parquet ;
- déclaré Giner pénalement responsable, en qualité d'auteur et sans circonstance modificative de responsabilité :
- du délit mineur de menaces non conditionnelles (*delicte menor d'amenaces no condicionals*), le condamnant à six mois d'emprisonnement avec sursis (*presó condicional*) ;
- du délit mineur de violation de peine d'interdiction de conduire (*crebantament de condemna de privació del permís de conduir*), le condamnant à trois mois d'arrêt nocturne avec sursis (*arrest nocturn condicional*) et à la peine complémentaire de six mois de privation du permis de conduire ;
- de la contravention pénale de blessures volontaires (*contravenció penal de lesions doloses*), le condamnant à un mois d'arrêt à domicile avec sursis (*arrest domiciliari condicional*) ;
- de la contravention pénale de vexations légères (*contravenció penal de vexacions lleus*), le condamnant à une peine d'amende de trois cents euros (300 EUR) ;
- déclaré Cañellas pénalement responsable, en qualité d'auteur et sans circonstance modificative de responsabilité :
- du délit mineur de menaces non conditionnelles, à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ;
- de la contravention pénale de blessures volontaires, à la peine d'un mois d'arrêt à domicile avec sursis ;
- de la contravention pénale de vexations légères, à la peine de trois cents euros d'amende (300 EUR) ;
- condamné les deux prévenus aux dépens du procès, en constatant qu'il n'y avait pas lieu de prononcer de condamnation au titre de la responsabilité civile.
La défense de Giner a interjeté appel à l'encontre de ce jugement devant la chambre pénale du Tribunal supérieur de justice d'Andorre. À l'appui de son recours, l'appelant a soulevé plusieurs moyens :
1. *Sur l'obligation de motivation et l'exposé des faits* : la défense a soutenu que le jugement de première instance ne comportait pas une relation précise des faits déclarés constants et éprouvés.
2. *Sur la relaxe de Cañellas du chef de délit majeur de blessures volontaires* : l'appelant a fait valoir une erreur manifeste d'appréciation de la preuve. Selon lui, sur les cinq témoins oculaires de la rixe, seul le témoin Ferreira avait prétendu que Giner s'était blessé en frappant une barrière de la main en quittant les lieux, or ce témoin a reconnu son amitié avec Cañellas et aucune barrière métallique n'existait à cet endroit. Estimant que la fracture-luxation de Bennett résultait nécessairement de l'agression perpétrée par Cañellas, Giner demandait l'infirmation du jugement, la déclaration de culpabilité de Cañellas du chef de délit majeur de blessures volontaires, sa condamnation à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et l'allocation des dommages-intérêts civils réclamés dans ses conclusions définitives.
3. *Sur la déclaration de culpabilité de Giner pour menaces non conditionnelles et vexations légères* : l'appelant a conclu à la relaxe, affirmant que les faits n'avaient pas été légalement rapportés dès lors que les déclarations des témoins neutres (Daza, Amorós et Vilar) n'attestaient d'aucune injure, menace ou vexation émanant de sa personne.
4. *Sur la peine prononcée au titre de la violation d'interdiction de conduire* : l'appelant contestait la sévérité du quantum retenu, qualifié d'excessif, sollicitant une réduction à un mois d'arrêt nocturne avec sursis et quatre mois de suspension complémentaire du permis.
5. *Sur la contravention pénale de blessures volontaires infligée à Giner* : le recours plaidait l'illégalité de la condamnation à un mois d'arrêt à domicile avec sursis, arguant que l'appelant n'avait fait que se défendre face à l'agression illégitime de son adversaire, se prévalant ainsi de la cause d'irresponsabilité pénale tirée de la légitime défense (*legítima defensa*).
Le ministère public (*Ministeri Fiscal*) a conclu au rejet intégral du recours d'appel :
- s'agissant de l'appel dirigé contre la relaxe de Cañellas, le procureur a soulevé l'irrecevabilité du moyen pour défaut d'intérêt et de qualité à agir (*falta de legitimació activa*), le coïnculpé ne disposant pas du pouvoir d'exercer l'action publique contre un tiers relaxé ;
- sur le fond des condamnations prononcées contre Giner, le ministère public a soutenu que les menaces et vexations étaient amplement établies par les dépositions recueillies à l'audience contradictoire de jugement (témoignage de Galván et déclarations de Cañellas) ; que les sanctions du bris d'interdiction étaient légales et proportionnées ; et que le bénéfice de la légitime défense devait être catégoriquement écarté s'agissant d'une rixe mutuellement acceptée (*baralla mútuament consentida*).
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## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
L'arrêt rendu par le Tribunal supérieur de justice d'Andorre aborde plusieurs problématiques cardinales de procédure pénale et de droit pénal général et spécial :
1. *Sur le plan de la procédure pénale et de l'action publique* : un prévenu condamné a-t-il la qualité et la légitimité processuelle requises pour relever appel de la disposition d'un jugement qui relaxe son coprévenu d'un délit majeur, afin de solliciter sa condamnation pénale et l'indemnisation de son propre préjudice corporel ?
2. *Sur la charge et l'administration de la preuve pénale* : dans quelle mesure le juge du fond peut-il forger son intime conviction sur les seules dépositions recueillies oralement à la barre à l'égard d'infractions d'injures et de menaces, en application du principe de libre appréciation de la preuve posé par l'article 160 du Code de procédure pénale andorran, et quelles sont les conditions de validité probatoire du témoignage unique de la victime face à l'adage traditionnel *testis unus, testis nullus* ?
3. *Sur le contrôle de proportionnalité de la peine* : la juridiction d'appel doit-elle réformer une peine principale et complémentaire prononcée pour violation de peine dès lors que son quantum s'inscrit rigoureusement dans les limites légales édictées par les articles 36 et 428.6 du Code pénal ?
4. *Sur la cause justificative de légitime défense* : la riposte physique portée au moyen d'un objet vulnérant (clé de voiture) au cours d'un affrontement réciproque peut-elle bénéficier de l'exécutoire justificatif de la légitime défense, fût-ce à titre d'excuse atténuante ou d'exempte incomplète (*eximent incompleta*), lorsque les faits caractérisent une bagarre mutuellement consentie ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le Tribunal supérieur de justice d'Andorre, sous la plume du magistrat rapporteur Josep Maria Pijuan Canadell, rejette point par point l'ensemble des branches du recours.
#### 1. La régularité formelle du