Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 28 d'octubre del 2010 - ROJ: STSJAD 242/2010
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
- [1]
Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 75/10 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
Aperçu PDF Korpus premium. Téléchargez ou utilisez Ctrl+P / Cmd+P.
Korpus
Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# STSJAD 242/2010 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:242) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, sentence n° 075/10, 28 octobre 2010, ROJ STSJAD 242/2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:242 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le litige porte sur un ensemble résidentiel dénommé « Les F.P. », situé à Aixirivall (Andorre), composé de trois édifices. Par acte notarié du 14 décembre 2007, le promoteur, M. Zapata, unique propriétaire de l'ensemble, a déclaré l'édifice nouveau, procédé à la division de la propriété en unités immobilières et constitué le régime de la propriété horizontale. Chaque édifice a fait l'objet d'une déclaration distincte, et chacune des trois subcommunautés s'est vu attribuer un coefficient de participation aux éléments communs de l'ensemble (36,119 %, 34,459 % et 29,422 %). Mme Luís a acquis, le 1er février 2008, le lot B6 de l'édifice désigné comme « XXXX », avec un coefficient de 21,950 %. Un contentieux est ensuite né entre elle et le promoteur, relatif notamment à la construction d'un sous-sol non autorisé et à des défauts de construction. Une dénonciation a conduit à la suspension des travaux et à l'ouverture d'une procédure de sanction administrative. Pour régulariser la situation, le promoteur a convoqué, le 25 septembre 2008, une assemblée de copropriétaires qualifiée de « junta constitutiva ». Celle-ci a élu un président, un vice-président et un administrateur, et a approuvé des travaux de réforme, dont la construction d'un sous-sol moins deux et des travaux sur l'unité D-1. Mme Luís a alors agi devant le Tribunal des Batlles en soutenant, d'une part, qu'il n'existait aucune communauté unique et, d'autre part, que l'assemblée du 25 septembre 2008 était nulle pour vices de forme et de fond. Par jugement du 12 février 2010, le Tribunal des Batlles a fait droit en partie à la demande et a annulé la seule délibération relative à l'élection du président. Il a en outre mis la totalité des dépens à la charge de la défenderesse, désignée dans la décision sous le nom de « la Ribes ». Les deux parties ont interjeté appel. La défenderesse s'est toutefois désistée le 29 avril 2010, désistement accepté le 10 juin 2010. Le Tribunal supérieur de justice, Sala Civil, composé de MM. Jean Louis Vuillemin (rapporteur), Joan Manel Abril Campoy et Mme Eulàlia Amat Llari, statue seul sur le recours de Mme Luís. ## Question de droit La décision soulève quatre questions. La première est de savoir si l'ensemble immobilier constitue une communauté unique ou une agrégation de communautés, au regard des articles 3 et 35 de la Llei de propietat horitzontal (LPH). La deuxième porte sur la nullité de l'assemblée du 25 septembre 2008 pour irrégularités formelles, au regard des articles 12 et 25 LPH. La troisième concerne la nécessité de l'unanimité prévue par l'article 26 LPH pour approuver des travaux qui, selon la demanderesse, modifieraient le titre constitutif. La quatrième, de nature procédurale, est relative à la recevabilité des moyens soulevés pour la première fois en appel, ainsi qu'à la répartition des dépens. ## Solution et dispositif Le Tribunal supérieur rejette le recours sur l'ensemble des points. Il ne reprend pas expressément la formule « titre constitutif » pour le titre de propriété horizontale, mais emploie à pl
Korpus — Jurisprudence
Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 75/10 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra