jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 28 d'octubre del 2010 - ROJ: STSJAD 243/2010
Résumé
# Juridiction andorrane, — > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 243/2010 ; ECLI:AD:TSJADAD:2010:243) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le maître de l'ouvrage, M. Cano, a conclu en 1999 avec M. Marti, agissant pour la société Narváez, un contrat portant sur la construction d'un chalet en bois posé sur une base en béton, selon un devis daté du 3 juin 1999. Le plan topographique et le projet ont été établis par M. Vendrell, architecte. Une partie des travaux de structure en béton (sous-sol et rez-de-chaussée) a été confiée à la société Moliner, et M. Vendrell a perçu des honoraires sur ces travaux. En juin 2000, M. Cano a fait réaliser par la société Morillo une inspection, qui a relevé des insuffisances d'exécution, une mauvaise qualité de certains matériaux et une section des tirants en bois de la toiture non conforme, selon elle, à l'article 14 de la norme NBE-CPI/96 relative à la stabilité au feu. Le rapport de Morillo est daté du 17 juin 2003 et un rapport ultérieur du 5 mai 2008 est visé dans le dispositif. Un expert, M. Téllez, a conclu à l'absence de danger imminent pour les occupants. Un certificat d'habitabilité a été délivré le 15 janvier 2007. Saisi par la voie de la procédure ordinaire, le Tribunal de Batlles, section civile, a, par jugement du 20 janvier 2010, condamné solidairement l'ensemble des défendeurs (MM. Marti et Vendrell et la société Narváez) à procéder à la destruction et à la reconstruction du chalet à l'identique, dans un délai de trois mois, ainsi qu'à indemniser le demandeur de ses préjudices, notamment les frais d'hébergement et de garde-meubles. Un appel a été formé par MM. Vendrell et Marti. La société Narváez n'a pas interjeté appel. ## Question de droit La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia était saisie de trois questions principales : 1. **La responsabilité du constructeur** (en l'espèce M. Marti, pour le compte de la société Narváez) pour les défauts d'exécution et les vices affectant l'ouvrage, notamment au regard de l'exigence de résistance au feu. 2. **L'existence d'une obligation de résistance au feu** pesant sur le constructeur d'une maison individuelle en bois, en l'absence, selon l'appelant, de norme andor
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