STSJAD 250/2010 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 25 novembre 2010)
Décision commentée : STSJAD 250/2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:250, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 25 novembre 2010, recours n° 96/10 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Pombo SA a saisi la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra d'une demande d'exequatur d'une ordonnance rendue le 24 mars 2009 par le président du Tribunal de grande instance de Paris. Cette décision condamnait la société Puig à payer à la demanderesse la somme de 32 171,45 EUR, taxes comprises, assortie des intérêts légaux à compter du 6 décembre 2008, ainsi que 1 200 EUR au titre de l'article 700 du Code de procédure civile français, outre les dépens.
La défenderesse s'oppose à la demande. Elle soutient que la notification de la procédure par les autorités judiciaires françaises n'a pas été régulièrement effectuée : elle n'aurait jamais été notifiée, ni mise en mesure de se défendre, ce qui la placerait dans une situation d'indéfense contraire au droit à la tutela judicial efectiva. Elle ajoute que l'absence de notification a fait courir le délai de recours, aggravant cette indéfense. Le Ministère public ne s'oppose pas à la demande.
Observation matérielle. Le texte désigne la défenderesse tantôt sous le nom de « société Espada » (antécédents, II, et fondement I), tantôt sous celui de « société Puig » (antécédent I, fondements II, dispositif et résumé). Cette divergence, vraisemblablement imputable à une erreur de rédaction ou d'anonymisation, n'affecte pas l'identification de la partie défenderesse dans le raisonnement, dont il résulte qu'il s'agit de la même personne morale. Elle mérite néanmoins d'être signalée.
Question de droit
La question posée à la Sala Civil est de savoir si une décision étrangère peut être reconnue et rendue exécutoire en Andorre lorsque la partie défenderesse n'a pas été régulièrement citée à comparaître, ou n'a pas disposé du délai nécessaire pour le faire, au regard des conditions de l'exequatur et du principe du contradictoire.
Le fondement mobilisé est l'article 49 de la Llei transitòria de procediment judicial, dont la Cour rappelle que la procédure d'exequatur a pour objet la vérification, par le juge de l'exequatur, du caractère cumulatif de plusieurs conditions : compétence de la juridiction d'origine, régularité de la procédure, application de la loi compétente, conformité à l'ordre public national et international, et absence de fraude à la loi nationale. La régularité de la procédure constituait le point de contrôle décisif.
Solution et dispositif
La Cour rejette la demande d'exequatur. Son raisonnement repose sur trois constats successifs :
-
Défaut de connaissance effective de la citation. La citation à comparaître, transmise par commission rogatoire internationale, a été reçue par la Batllia, chargée de la notifier à la défenderesse, le 10 mars 2009, jour même de la comparution. Une copie avait par ailleurs été adressée par lettre recommandée le 24 janvier 2009, mais elle a été retournée avec la mention « non réclamée ». La Cour en déduit que la défenderesse n'en a pas eu connaissance.
-
Méconnaissance du délai de comparution applicable à un défendeur résidant à l'étranger. Selon la Cour, l'article 643 du Code de procédure civile impose, lorsque la demande est formée devant une juridiction étrangère, de majorer le délai de comparution de deux mois. Or ce délai n'était pas écoulé entre le 24 janvier et le 10 mars 2009.
-
**Atteinte
Sentència
TSJC- 0096/10
SENTÈNCIA
En nom del Poble Andorrà.-
A la vila d'Andorra la Vella, a 25 de novembre de 2010 Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M.I. Sr. Jean Louis Vuillemin, i els magistrats M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy i M.I. Sra. Eulàlia Amat Llari, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- La societat Pombo va presentar davant d'aquesta Sala Civil, demanda d'exequàtur d'una resolució dictada el dia 24 de març del 2009 pel President del "Tribunal de Grande Instance" de PARIS, que va condemnar a la societat Puig a pagar a la societat Pombo, l'import de 32.171,45 EUR, taxes incloses, amb els interessos legals a partir del dia 6 de desembre del 2008, i la quantitat de 1.200 EUR per aplicació de l'article 700 del Codi de procediment civil, així com les costes judicials.
II.- La societat Espada va oposar-se a la demanda de l'agent, contestant que la notificació per part de les Autoritats Judicials franceses no fou duta a terme adientment, ja que en cap moment s'ha notificat, ni tingué la possibilitat aquesta part de defensar-se, fet que ha situat la societat Puig en una evident situació d'indefensió contrari al dret constitucional de tutela judicial efectiva; que a més a més, la manca de notificació provoca l'exhauriment del termini de recurs, causant una indefensió encara més evident.
III.- El Ministeri Fiscal no s'oposa a la demanda d'exequàtur formulada per la societat Pombo.