jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 25 de novembre del 2010 - ROJ: STSJAD 251/2010
Résumé
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 251/2010) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société Vall SA a introduit, par la voie d'un procès civil selon la procédure ordinaire (numéro de registre 0379-5/2006), une action contre les sociétés Manso SA et Campillo AG. La demande, formée le 16 février 2007, tendait au paiement de sommes liées à un incendié ayant affecté des locaux et un véhicule identifié dans la décision par la mention « AND H*** » (immatriculation partiellement occultée dans le texte). Par jugement du 28 mai 2010, le Tribunal de Batlles (Section civile) a accueilli la demande. Il a condamné solidairement les défenderesses à verser à la demanderesse la somme globale de 301 220,99 euros, avec intérêts à compter de la date de la contestation de la demande, et a mis à leur charge, par moitié chacune, l'ensemble des dépens, y compris les honoraires d'avocat et de procureur. Les sociétés Manso SA et Campillo AG ont interjeté appel. En cours d'instance d'appel, les parties ont conclu une transaction, datée du 28 octobre 2010 selon le dispositif, et ont présenté un protocole d'accord. Saisi sur ce fondement, le Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala civil, a rendu une sentence le 25 novembre 2010 (recours n° 218/10, rapporteur M. Jean Louis Vuillemin). Le texte de la décision ne précise pas la base légale précise de l'homologation : les motifs se bornent à viser « la législation en vigueur » et « les usages et coutumes applicables » (non précisé dans la décision pour les dispositions spécifiques). ## Question de droit La Cour devait déterminer si elle pouvait homologuer une transaction judiciaire conclue entre les parties en appel, et en tirer la conséquence de la révocation du jugement de première instance. Il s'agissait, en second lieu, d'apprécier la portée des renonciations réciproques stipulées par les parties, lesquelles dépassent l'objet strict de la demande et visent des sociétés du même groupe ainsi que leurs assureurs. Le raisonnement de la Cour est très bref. Il repose sur deux constats : les parties ont transigé sur leurs différends en seconde instance, et l'accord « garantit les droits respectifs de chaque litigant » (fondement de droit n° 2). La Cour en déduit qu'il convient d'homologuer la transaction et de revoquer la sentence attaquée « dans le sens de l'accord ». ## Solution et dispositif La Sala civil homologue la transaction judiciaire et révoque le jugement entrepris. Elle ne fait pas une application du droit au fond : elle ne se prononce ni sur la responsabilité dans l'incendie, ni sur le montant de la créance. Le dispositif reprend les stipulations de la transaction. Dans la traduction française fidèle du texte catalan, il énonce notamment que les parties ont convenu, « sans que cela comporte aucune reconnaissance de faute ou de responsabilité » dans l'accident ou l'incendie, que les sociétés Manso SA et Campillo AG paieraient à Vall SA la somme totale de 301 220,99 euros, « qu'elles assumeront chacune par moitié ». Le paiement se réalise par des chèques dont le texte précise qu'ils valent quittance, sous réserve de leur bonne fin. La Cour homologue la transaction en ces termes : elle la déclare « homologuée » et dit qu'elle a « force exécutoire à tous les effets » et selon
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