jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 30 de novembre del 2010 - ROJ: STSJAD 258/2010
Résumé
# STSJAD 258/2010 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 novembre 2010) > Décision commentée : STSJAD 258/2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:258, recours n° 155/10 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société Vélez a assigné la société Zapata en paiement de la somme de 35 813,65 euros, correspondant à des travaux d'installation électrique réalisés pour le compte de la défenderesse, dans un centre désigné dans la décision par l'acronyme « CEA », outre les intérêts légaux et les dépens. Selon la décision, la défenderesse a soulevé deux exceptions dilatoires : un défaut de litisconsortium passif nécessaire, en ce qu'il eût fallu appeler à la cause la société Vives, qui dirigeait les travaux, et le propriétaire de l'ouvrage, la société Machado ; et un défaut de légitimation passive, Zapata n'ayant agi que comme coordinatrice des travaux. À titre subsidiaire, elle a contesté la demande au motif que le propriétaire de l'ouvrage ne lui aurait pas versé la somme réclamée, estimant que les travaux ne correspondaient pas aux factures. Par jugement du 28 avril 2010, le Tribunal de Batlles a fait droit à la demande, condamnant Zapata au paiement de la somme principale, des intérêts légaux courant depuis le 2 septembre 2009 et des dépens. Zapata a interjeté appel. Elle ne remettait pas en cause le rejet de ses exceptions, la décision relevant que les parties avaient reconnu que c'était Zapata qui avait contracté avec Vélez. Son recours reposait sur deux moyens : d'une part, l'absence de preuve de la réalisation des travaux et de leur montant ; d'autre part, l'absence de preuve que la défenderesse eût perçu le montant de la propriété. ## Question de droit La décision soulève, en substance, deux questions. La première porte sur la charge et l'appréciation de la preuve de l'exécution et du prix de travaux lorsque le donneur d'ordre conteste les factures. Il s'agissait de déterminer si l'entrepreneur devait établir la réalité et le montant de sa créance, ou si, au contraire, il appartenait au débiteur de démontrer des malfaçons ou un caractère excessif des prix. La seconde concerne la portée, pour le maître de la créance, d'un désaccord entre le maître de l'ouvrage et son propre cocontractant sur le règlement de factures. Il s'agissait de savoir si le fait que le propriétaire de l'ouvrage ait refusé de payer, ou que les relations entre Zapata et ce propriétaire n'aient pas abouti à un paiement, pouvait faire obstacle à la condamnation de Zapata envers Vélez. La décision ne vise pas expressément de disposition du droit civil andorran relative au contrat d'entreprise, au louage de services ou à la charge de la preuve. Elle se réfère aux « Usos i Costums » et à la « legislació vigent » de manière générale, ainsi qu'au Code 7,51,5 pour les dépens. Les fondements substantiels du raisonnement doivent donc être reconstitués à partir de l'appréciation des éléments de preuve (non précisé dans la décision). ## Solution et dispositif Sur le premier moyen, la Cour retient, après une « valoració conjunta i racional » des preuves, plusieurs éléments : - le représentant de Vélez a reconnu en interrogatoire que la propriété contestait la facture, et Zapata elle-même a admis que le propri
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