STSJAD, Civil, 30 novembre 2010 (ROJ : STSJAD 259/2010)
Décision commentée : STSJAD, Civil, 30 novembre 2010 (ROJ : STSJAD 259/2010 – ECLI:AD:TSJADAD:2010:259) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La salariée, Mme Cañete, a été engagée le 19 avril 2006 par la société Farré, pour un salaire mensuel de 600 EUR et un horaire de 8h30 à 13h30, du lundi au vendredi. Le contrat est décrit comme un contrat à temps partiel dans les écritures d'appel.
Les salaires des mois de mai, juillet et août 2009 n'ont pas été versés. Par lettre du 1er septembre 2009, la salariée a notifié à l'employeur sa décision de rompre la relation de travail pour « falta i retards injustificats i reiterats » dans le paiement du salaire. La même date, la société a notifié à la salariée un licenciement pour absences injustifiées à compter du 24 août 2009 et pour diminution volontaire et continue du rendement, motif tiré de la remise en rayon de produits alimentaires périmés dans les distributeurs automatiques.
Saisi par la salariée, le Tribunal unipersonnel des Batlles (section civile) a, par sentence du 20 avril 2010, substantiellement fait droit à la demande. La société Farré, défaillante en première instance (déclarée en « rebel·lia processal »), a interjeté appel. La demande initiale portait sur 5 865,20 EUR. La condamnation prononcée s'élève à 5 764,94 EUR, comprenant les salaires impayés, l'indemnité de rupture et les jours de congés, ainsi que des cotisations à la CASS.
La Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre (formation composée de MM. Vuillemin, rapporteur, et Abril Campoy, et Mme Amat Llari) statue sur le seul recours de la société appelante.
Question de droit
Trois questions sont soumises à la Cour :
- Le défaut de paiement répété du salaire constitue-t-il un motif suffisant de rupture unilatérale sans préavis par le salarié, au sens de l'article 97 du Codi de relacions laborals (Llei 35/2008) ?
- Les griefs d'absence injustifiée et de diminution du rendement, invoqués à l'appui du licenciement, sont-ils établis et, à les supposer établis, sont-ils de nature à justifier un licenciement disciplinaire ?
- La durée des congés payés doit-elle être calculée en jours travaillés ou en heures travaillées lorsque le salarié exerce à temps partiel (art. 69 du même Codi) ?
Solution et dispositif
La Cour rejette l'ensemble des moyens de l'appelante et confirme intégralement la sentence de première instance. Le dispositif est ainsi rédigé :
« Desestimar el recurs de la societat ENTITY_5 ; Confirmar la sentència de l'Hble. Tribunal Unipersonal de Batlles de data 20 d'abril del 2010 en tots els seus extrems ; Condemnar a la societat Farré al pagament de les costes processals de segona instància. »
Traduction fidèle : « Rejeter le recours de la société [ENTITY_5] ; confirmer la sentence du Tribunal unipersonnel des Batlles du 20 avril 2010 en tous ses chefs ; condamner la société Farré au paiement des dépens d'appel. »
Le motif tiré de la pseudonymisation « ENTITY_5 » apparaît dans le texte source et ne permet pas d'identifier la partie appelante de manière certaine ; il s'agit vraisemblablement de la société Farré mentionnée partout ailleurs dans la décision.
Sur les trois questions, la Cour retient les solutions suivantes :
a) Le désistement du salarié. La Cour constate que l'employeur reconnaît le non-paiement des salaires de mai, juillet et août 2009. Il soutient qu'il s'agissait d'une erreur, compensée par un accord verbal avec la salariée portant sur des primes de 300 EUR indûment perçues entre juillet et novembre 2008. Ce moyen est rejeté faute de la moindre preuve au dossier. L'impayé est donc tenu pour établi et « justifie pleinement » le désistement de la salariée au sens de l'article 97.
b) Le licenciement. Le premier motif, l'absence injustifiée à compter du 24 août 2009, est écarté : il appartient à l'employeur de prouver la durée des congés accordés, par le livre d'heures signé par le salarié, et il ne r
Sentència
TSJC-158/10
SENTÈNCIA
En nom del Poble Andorrà.-
A la vila d'Andorra la Vella, a 30 de novembre de 2010 Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M.I. Sr. Jean Louis Vuillemin, i els magistrats M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy i M.I. Sra. Eulàlia Amat Llari, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- La Sra. Cañete va presentar davant de l'Hble. Batllia demanda laboral contra la societat Farré, en reclamació de la quantitat de 5.865,20 EUR en concepte d'indemnització per desistiment justificat, salaris i dies de vacances, amb els interessos legals a comptar de la data de contesta a la demanda, i cotització dels havers laborals prop de la CASS.
II.- La societat Farré no va comparèixer, malgrat haver estat degudament citada, i fou declarada en rebel·lia processal a instància de la part actora.
III.- Per sentència de data 20 d'abril del 2010, l'Hble. Tribunal Unipersonal de Batlles, secció civil, estimant substancialment la demanda de l'agent, va condemnar a la societat Farré a pagar a la Sra. Cañete, la quantitat total de 5.764,94 EUR, en concepte d'havers salarials impagats i corresponents als mesos de maig, juliol i agost del 2009, dels 49,5 dies de vacances guanyades i no gaudides ni abonades, i de l'indemnitzacio corresponent al comiat injustificat i meritada per raó del desistiment justificat de la part actora de la seva relació laboral; condemnar a la societat Farré a declarar i cotitzar a la CASS i a favor de la Sra. Cañete la suma que ha estat objecte de vacances, a saber 990 EUR; fer imposició a la part defenent de la totalitat de les costes processals ocasionades, inclosos honoraris d'advocat i procurador, a acreditar en període d'execució de sentència.