Résumé éditorial
# STSJAD 269/2010 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 novembre 2010, recours n° 200/10)
> Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 novembre 2010, ROJ STSJAD 269/2010 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:269) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
La société Recio avait obtenu, par un arrêt de la Sala Civil du 14 mai 1998, la condamnation de la société Toll à lui payer la somme de 38.904,27 EUR, correspondant au solde du prix de marchandises et de mobilier livrés, avec intérêts légaux depuis le 11 janvier 1996.
Lors de l'exécution de cet arrêt, M. Palau, associé majoritaire de la société Toll, a déclaré que les biens litigieux avaient disparu et que la société Toll avait été décapitalisée au moyen de donations en faveur de sa personne. La société Recio a formé une plainte pénale contre MM. Palau et Romeu pour détournement de biens et désobéissance civile ; la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia l'a rejetée, confirmant le jugement du Tribunal de Corts du 27 janvier 2005.
La société Recio a alors engagé une action révocatoire (action pauliana), subsidiairement une action en levée du voile social, contre la société Toll, M. Palau et Mme Romeu. Les exceptions dilatoires de défaut de légitimation passive et de défaut de litisconsortium passif nécessaire ont été rejetées par ordonnance du 21 mars 2007. Par jugement du 2 juin 2010, le Tribunal de Batlles, section civile, a rejeté intégralement la demande principale comme la demande subsidiaire et mis les frais de l'instance à la charge de la demanderesse.
La société Recio a interjeté appel. La Sala Civil a accueilli le recours.
## Question de droit
La décision soulève deux questions principales.
**La première** porte sur les conditions de l'action révocatoire lorsque l'acte attaqué est une donation consentie par une société à l'un de ses associés. Il s'agissait de savoir si la donation de meubles, installations et stocks de deux fonds de commerce pouvait être déclarée inefficace à l'égard du créancier, dès lors qu'elle avait rendu le débiteur insolvable. La Cour relève que l'action suppose l'existence d'une créance et, s'agissant d'un acte à titre gratuit, un acte de disposition ayant entraîné l'insolvabilité du débiteur. Elle se prononce également sur la validité formelle de la donation, en relevant l'absence d'autorisation de l'assemblée des associés et d'acte authentique.
**La seconde** concerne la levée du voile social. Il convenait de déterminer si la confusion des patrimoines entre la société Toll et M. Palau, qui avait exploité les fonds en son propre nom sans autorisation sociale et sans comptabilité, justifiait que celui-ci réponde personnellement du passif social, et si Mme Romeu, dont l'implication active n'était pas établie, pouvait être mise hors de cause.
## Solution et dispositif
La Courretient d'abord que le moyen fondé sur l'échec de la procédure pénale est inopérant. Selon elle, « importa poc que els dits béns materials hagin estat en mà de l'Administrador de la societat ORG_1, siguin objecte d'una hipoteca a favor de la societat Y. o hagin desaparegut » : la créance résulte de l'arrêt de 1998, indépendamment du sort des biens.
Sur la donation, la Cour la qualifie de «