Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 novembre 2010 (ROJ STSJAD 273/2010 ; ECLI:AD:TSJADAD:2010:273)
> Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 novembre 2010, recours n° 215/10, ROJ STSJAD 273/2010 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Une demande de séparation de corps a été introduite le 4 septembre 2008 par Mme Barba contre M. Puga, son époux. Elle sollicitait l'attribution de la garde et de la custodia des deux enfants mineurs issus du couple, l'usage du domicile conjugal, un droit de visite au profit du père, une pension alimentaire de 700 euros mensuels, ainsi que la dissolution du régime matrimonial. Dans sa réponse, M. Puga acceptait la séparation mais contestait la pension alimentaire. Par demande reconventionnelle, il demandait la garde des enfants ou, à titre subsidiaire, une garde partagée.
Par jugement du 10 juin 2010, le Tribunal unipersonnel, Section civile, a prononcé la séparation, dispensé les époux du devoir de cohabitation et dissous le régime matrimonial. Il a maintenu l'autorité parentale conjointe, attribué la garde et la custodia des enfants à la mère, ainsi que le domicile familial. Il a fixé un droit de visite minimal au père et mis à sa charge une pension alimentaire de 600 euros mensuels. Il a rejeté la demande reconventionnelle et n'a pas accordé de prestation compensatoire.
M. Puga a interjeté appel. Il demandait la révocation du jugement et l'attribution de la garde, ou à défaut une garde partagée. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a rendu son arrêt le 30 novembre 2010.
## Question de droit
La Cour devait déterminer si l'état de santé mentale de la mère et sa consommation d'alcool, établis par les pièces du dossier, étaient d'une gravité suffisante pour justifier qu'elle soit privée de la garde et que celle-ci soit confiée au père. Elle devait aussi apprécier si la garde partagée, demandée à titre subsidiaire, était envisageable au regard de l'âge des enfants, des relations entre les parents et de leurs disponibilités respectives.
Le premier moyen, tiré de ce que le premier juge aurait retenu à tort un mobile économique et méconnu les pièces produites par l'appelant, est traité de manière distincte (infra, §1).
## Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme intégralement le jugement. Elle ne statue pas sur les dépens d'appel.
**1. Sur le grief tiré du mobile économique.** La Cour écarte ce moyen. Elle relève que les arguments du père relatifs à l'aptitude de la mère apparaissent pour la première fois dans la procédure. Elle observe aussi que, dans l'Aute de mesures provisoires du 4 juin 2008, M. Puga avait accepté l'attribution de la garde à la mère et s'était opposé à la seule pension demandée. Elle considère que ce revirement ne constitue que « la mera constatació d'un fet », sans valeur de fondement de la décision de première instance.
**2. Sur l'aptitude de la mère à assurer la garde.** La Cour retient que les constats médicaux ne suffisent pas à priver la mère de la garde. Elle relève notamment une tentative d'intoxication médicamenteuse