jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 22 de setembre del 2010 - ROJ: STSJAD 286/2010
Résumé
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 22 septembre 2010 (STSJAD 286/2010) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 286/2010 ; ECLI:AD:TSJADAD:2010:286, recours n° 56/10) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La décision est une sentence de la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, rendue le 22 septembre 2010 sur appel formé contre un jugement du Tribunal de Batlles. Le magistrat rapporteur est M. Bernard Plagnet, la présidence étant assurée par M. Lluís Saura Lluvia. L'appelante, majeure, avait sollicité une bourse d'études pour l'année académique 2008-2009. La Secretaria d'Estat d'Ensenyament Superior i Recerca a rejeté cette demande le 16 avril 2009. Le recours gracieux (recurs de reposició) formé contre cette décision a été rejeté par une résolution du Govern du 26 août 2009. Par jugement du 4 février 2010, le Tribunal de Batlles a débouté l'intéressée de son recours. Dans son appel du 26 mars 2010, l'appelante soutenait principalement que : - l'administration avait retenu un présupposé de fait erroné, en la rattachant à la famille d'un tiers, ce qui entachait l'acte d'une erreur de fait ; - le jugement de première instance avait retenu une « unité familiale » avec ses parents, critère que l'administration n'aurait jamais invoqué ; - le jugement avait ouvert un débat sur un point non contesté du dossier administratif, à savoir son lieu de résidence ; - le règlement d'application exclut de l'unité familiale le demandeur majeur qui réside habituellement hors du foyer parental, ce qui serait son cas. Le Govern, défendeur, faisait valoir que le jugement n'était pas entaché d'incongruence et que les pièces produites ne permettaient pas d'apprécier les besoins économiques réels de l'intéressée. ## Question de droit La question centrale était de savoir si une étudiante majeure, résidant hors du domicile de ses parents, remplit les conditions d'attribution d'une aide à l'étude au regard de l'article 3 de la Llei d'ajuts a l'estudi du 28 juin 2002. Plus précisément, la Cour devait déterminer la portée de la formule « si viu independentment dels pares o tutors » (« si elle vit indépendamment de ses parents ou tuteurs »), et la charge de la preuve de l'indépendance économique. Deux sous-questions se dégageaient : 1. **Le sens de l'indépendance.** La cour devait dire si la seule séparation de domicile suffit, ou si l'indépendance comporte également une dimension économique. 2. **La charge de la preuve.** Il fallait établir sur qui pèse la démonstration de l'insuffisance des ressources parentales et de l'absence de ressources personnelles suffisantes. Le litige portait également sur la régularité du jugement de première instance au regard du grief d'incongruence, mais la décision ne tranche pas ce point de manière autonome, la cour ayant préféré raisonner sur le fond. ## Solution et dispositif La Cour retient une interprétation restrictive du texte. Elle juge que l'expression « viu independentment » a une portée économique : il ne suffit pas que l'étudiant ne vive pas sous le même toit que ses parents. Il doit en outre produire des éléments probatoires établissant que ceux-ci ne peuvent lui apporter une aide suffisante pour faire face aux besoins de la vie pendant ses études, que leurs revenus sont insuffisants et que l'étudiant ne dispose pas lui-même de ressources personnelles suffisantes. Cette interprétation est confirmée par le règlement d'application (Decret du 24 juillet 2002). Son article 2-2 exclut de l'unité familiale le demandeur majeur qui réside habituellement hors du foyer, mais la cour souligne que cette exclusion ne règle pas la question des ressources. Le règlement renvoie par aille
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