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STSJAD ANDORRA, a 22 de setembre del 2010 - ROJ: STSJAD 289/2010
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 59/10 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# STSJAD 289/2010 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:289) > Décision commentée : STSJAD 289/2010 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:289) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Un agent du Corps des gardes-chasse (*Cos de Banders*) de la Principauté d'Andorre, M. Morell, a fait l'objet d'une sanction pécuniaire de 1 502,54 euros. Cette sanction, prononcée par le directeur du Département des gardes-chasse (*Departament de Banders*) le 16 décembre 2008, sanctionnait une infraction à l'article 43.8 de la Loi sur la chasse du 13 avril 2000 (contenu précis de l'infraction non précisé dans la décision). Le recours administratif formé contre cette décision a été rejeté par résolution du 25 février 2009. Saisie par M. Morell, la Section administrative du Tribunal de batlles a, par jugement du 13 janvier 2010, déclaré nulles de plein droit la résolution du 25 février 2009 et, par voie de conséquence, la sanction initiale. Le juge de première instance retenait une violation du Règlement régissant la procédure de sanction, en ce que l'instructeur et l'organe décisionnel n'étaient pas séparés. Le Gouvernement d'Andorre (*M.I. Govern*) a interjeté appel. Il soutenait, en premier lieu, que l'instruction avait été conduite par les agents du Corps des gardes-chasse relevant du ministère compétent, et non par le directeur du Département. En deuxième lieu, il invoquait l'article 36 du Code de l'administration, selon lequel la résolution n'aurait pas été différente en tout état de cause, de sorte que l'annulation ne se justifiait pas. En troisième lieu, il affirmait que le vice de forme allégué n'avait pas conditionné la décision finale, adoptée par l'organe compétent, le recours d'alzada ayant en outre été examiné par le Gouvernement lui-même. La Sala Administrativa du Tribunal supérieur de justice, composée des magistrats Lluís Saura Lluvia (président), Bernard Plagnet et Albert Andrés Pereira (rapporteur), a statué le 22 septembre 2010 (recours n° 59/10, protocole AD-0020-3/09). ## Question de droit La décision soulève trois questions connexes : 1. La réunion, au sein d'une même autorité, des fonctions d'instruction et de décision dans une procédure de sanction administrative constitue-t-elle une violation des garanties procédurales, et si oui, quelle en est la qualification ? 2. Ce vice doit-il entraîner la nullité de plein droit des actes en cause, au sens de l'article 48.c du Code de l'administration, ou seulement leur annulabilité, au sens de l'article 49.1 du même Code ? 3. L'article 36 du Code de l'administration (conservation de l'acte lorsque la solution aurait été identique) et l'intervention ultérieure de l'autorité de recours (article 49.2.a) peuvent-ils régulariser ce vice ? ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel du Gouvernement et confirme le jugement de première instance, sous une réserve essentielle : les décisions administratives attaquées sont frappées d'un vice d'annulabilité et non de nullité de plein droit. Le dispositif est ainsi rédigé (traduction libre du catalan, la version originale faisant foi) : > « Rejeter substantiellement le recours d'appel interjeté par le M.I. GOVERN contre le jugement rendu le 13 janvier 2010 par la Section administrative du Tribunal de batlles, lequel est confirmé, avec la modification selon laquelle les résolutions administratives attaquées sont entachées d'un vice d'annulabilité et non de nullité de plein droit. » Le dispositif précise en outre que la décision est « ferme et exécutoire » et ordonne la transmission des pièces originales au Tribunal de batlles, après accomplissement des formalités prévues à l'article 76 de la Loi sur la juridiction administrative
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 59/10 — Décision commentée
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