jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 22 de setembre del 2010 - ROJ: STSJAD 291/2010
Résumé
# STSJAD 291/2010 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 22 septembre 2010) > **Décision commentée :** Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 22 septembre 2010, ROJ STSJAD 291/2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:291, recours n° 61/10 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note liminaire : la référence canonique fournie dans la saisie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des métadonnées figurant dans le texte intégral de la décision.* ## Faits et procédure M. Bermudez a été victime, le 12 novembre 2007, d'un accident de la circulation survenu alors qu'il rentrait à son domicile depuis son lieu de travail. L'accident a entraîné une fracture avec écrasement de la colonne dorsale (niveau D3-D4), une cervicalgie résiduelle légère et la perte de deux incisives. L'intéressé a déclaré un arrêt de travail auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), sans indiquer qu'il s'agissait d'un accident du travail. Le régime de l'invalidité pour maladie a donc été appliqué, sans opposition de sa part. Le 16 mars 2009, soit plus d'un an et quatre mois après les faits, l'intéressé a soutenu devant la CASS que l'accident s'était produit sur le trajet entre son lieu de travail et son domicile, et qu'il relevait en conséquence de la réglementation des accidents du travail. La CASS a rejeté cette demande au motif que la déclaration d'accident du travail n'avait pas été effectuée dans le délai de quarante-huit heures prévu par le Reglament Tècnic. Les résolutions de la CASS des 29 avril, 4 mai et 30 juin 2009 sont mentionnées dans l'exposé des antécédents. Saisie d'un recours tendant à l'annulation de ces résolutions et à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, la Secció Administrativa de la Batllia a rejeté la demande par jugement du 7 janvier 2010. M. Bermudez a interjeté appel, en faisant valoir qu'il avait subi un accident *in itinere* et que l'absence de déclaration dans le délai n'empêchait pas l'appréciation ultérieure de la véritable nature de l'événement. La CASS a conclu à la confirmation de la décision de première instance. Le Tribunal supérieur a substitué la plaidoirie par la procédure écrite. Il a par ailleurs écarté une demande d'audition testimoniale, au motif que la preuve proposée portait sur le lieu et le moment de l'accident, faits non contestés entre les parties. ## Question de droit Le litige soulève deux questions connexes. La première est de savoir si l'accident survenu sur le trajet entre le domicile et le lieu de travail peut être qualifié d'accident du travail lorsque la déclaration prescrite par le Reglament Tècnic n'a pas été effectuée dans le délai réglementaire de quarante-huit heures. La seconde est de savoir si, à défaut de justification de la tardiveté, et compte tenu du traitement initial de l'accident au titre de l'assurance maladie, le non-respect de ce délai peut fonder à lui seul le rejet de la demande de reconnaissance. ## Solution et dispositif Le Tribunal rappelle le cadre normatif. Aux termes de l'article 13 du Reglament Tècnic, est un accident du travail l'accident survenu sur le lieu de travail et pendant l'exercice de l'activité, causé par une action violente et extérieure, et produisant une lésion de l'organisme du travailleur. Le même régime s'applique à l'accident subi sur le trajet entre le domicile et le lieu de travail, « à condition qu'il n'y ait pas eu d'arrêt inutile ni de modification anormale du trajet ». Les articles 11, 15 et 19.6 du même règlement imposent de déposer ou d'adresser à la CASS la déclaration d'arrêt de travail dans les quarante-huit heures suivant son début. Le Tribunal relève que ce bref délai vise à permettre les vérifications nécessaires. En l'espèce, la Cour constate un retard supérieur à un an et quatre mois, qui a empêché la CASS de procéder, « in tempore non suspecto », aux vérifications propres à établir la véritable nature de l'accident. Elle écarte cependant l'idée que l'on serait en présence d'un simple manquement formel, en retenant deux autres circonstances : l'absence de tout fait justifiant le retard, et surtout le traitement de l'accident au titre de l'assurance maladie « avec la pleine connaissance et le consentement de l'intéressé », qui n'a formulé aucune opposition que seize mois plus tard. Le Tribunal
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