jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 22 de setembre del 2010 - ROJ: STSJAD 292/2010
Résumé
# STSJAD 292/2010 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:292) > Décision commentée : STSJAD 292/2010 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:292), Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala administrativa, 22 septembre 2010 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral de la décision (ROJ et ECLI). La décision est rendue en catalan ; la présente fiche en propose une traduction française.* ## Faits et procédure Une monitrice de crèche, née en 1947, a subi une fracture de la clavicule le 5 décembre 2005 sur son lieu de travail. Ce fait est qualifié d'accident du travail et ouvre droit à une prestation d'assurance accident du travail. Deux interventions chirurgicales sur une tendinite de l'épaule droite (les 28 juillet 2006 et 14 mars 2008), suivies de traitements de rééducation, n'ont pas produit de résultat durable (non précisé dans la décision pour le détail médical au-delà de ces éléments). Le 17 octobre 2008, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a estimé que près de trois ans s'étaient écoulés depuis l'accident et que les lésions n'étaient plus susceptibles de guérison. Elle a mis fin aux prestations de salaire, déclaré une invalidité de 15 % dérivée de l'accident du travail et, l'assurée ayant plus de soixante ans, lui a attribué la pension de vieillesse. La commission contentieuse de la CASS a confirmé cette décision le 22 décembre 2008. Saisi par l'assurée, le Tribunal de batlles, Section administrative, a annulé ces résolutions par une sentence n° 2010-033 du 9 février 2010. Il a reconnu à l'intéressée le droit de demeurer en arrêt de travail et de percevoir les prestations depuis leur suspension. La CASS a interjeté appel. Elle soutenait que, contrairement à l'appréciation du premier juge, la preuve pericial avait été mal interprétée : les pathologies étaient consolidées ou stabilisées, la tendinite du supra-épineux ne présentant pas de perspective d'amélioration à moyen terme, et les prestations de salaire ayant un caractère temporaire. L'intimée s'opposait à l'appel en faisant valoir que l'expertise établissait que la tendinite n'était pas consolidée lors de l'arrêt médical, et qu'un traitement supplémentaire d'un an restait possible. ## Question de droit La question posée à la Sala administrativa était double. **Première question** : la CASS pouvait-elle, près de trois ans après l'accident du travail, mettre fin aux prestations de salaire au motif que les lésions étaient consolidées ou stabilisées, alors que l'expertise médicale de première instance retenait qu'elles pouvaient évoluer vers une tendinite chronique ? **Seconde question** : le régime de durée des prestations, tel qu'il résulte de l'article 24 du Règlement d'application n° 16, permettait-il une prolongation de l'arrêt pour parven
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