jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 03 de novembre del 2010 - ROJ: STSJAD 294/2010
Résumé
# STSJAD 294/2010 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:294) > Décision commentée : STSJAD 294/2010, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 3 novembre 2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:294 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Les sœurs G.R. ont contesté devant la Commission territoriale d'urbanisme (CTU) le Décret du 27 juillet 2007 portant approbation définitive du Plan d'ordenació urbana parroquial (POUP) de la paroisse d'Andorre-la-Vieille, ainsi que la résolution du même jour répondant à leurs allégations. Par résolution du 7 janvier 2008, la CTU a accueilli partiellement leur recours d'alzada. Par sentence du 27 janvier 2010, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande des sœurs G.R. Celles-ci ont interjeté appel le 13 avril 2010 ; la Comuna d'Andorra la Vella a formé un appel incident le 23 avril 2010, sollicitant la réformation de la décision de première instance et la mise des dépens à la charge des demanderesses. Le Gouvernement a conclu au rejet de l'appel et à la condamnation aux dépens. Les appelantes soutenaient principalement que le POUP comportait des éléments d'ordonnancement détaillé (typologie des constructions, usages, tracé et caractéristiques des voies, implantation) portant atteinte au droit de propriété et à la liberté d'entreprise, et vidant de contenu le principe de priorité de l'initiative privée. Elles demandaient en outre l'indemnisation des préjudices résultant d'un classement urbanistique erroné de leur terrain, ainsi que son reclassement en sol urbain consolidé. Elles sollicitaient enfin l'ouverture d'une nouvelle période de preuve. La décision est rendue par le Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, sous la présidence de M. Lluís Saura Lluvia, le magistrat Bernard Plagnet étant rapporteur (numéro de recours 64/10 ; protocole AD-0182-2/08). ## Question de droit La juridiction devait trancher six points : 1. l'effet du désistement partiel des demanderesses, portant sur la résolution communale n° 144, et la nullité alléguée de la sentence de première instance ; 2. la recevabilité de la demande de preuve nouvelle en appel au regard de l'article 64 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale (LJAF) ; 3. le caractère prétendument excessif du détail du POUP au regard des articles 15-2 et 25 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme (LGOTU), de l'article 4-2 du Règlement d'urbanisme, et des articles 71 et 72 de la LGOTU ; 4. les conditions de classement en sol urbain consolidé ; 5. le bien-fondé de la demande d'indemnisation, au regard de l'article 6 de la LGOTU ; 6. l'imputation des dépens. ## Solution et dispositif **Motifs essentiels.** Sur le premier point, le Tribunal relève que l'argument tiré de l'irrecevabilité de la résolution n° 144 ne peut entraîner l'annulation de la sentence, dès lors que les demanderesses n'ont pas été placées en situation d'indéfense. Sur la preuve, il juge que l'article 64 LJAF fait de la preuve en appel une exception, admise seulement si elle est nécessaire à la solution du litige, et
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