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STSJAD ANDORRA, a 03 de novembre del 2010 - ROJ: STSJAD 296/2010
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 66/10 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Administrativa), 3 novembre 2010, n° 66-2010 (ROJ : STSJAD 296/2010) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 3 novembre 2010, n° 66-2010, ROJ STSJAD 296/2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:296 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Une enfant souffrant d'une agénésie dentaire congénitale (absence de dents permanentes) a reçu une prothèse dentaire fixe, de type pont, non remboursée par la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Son père, le requérant, a demandé la prise en charge à 100 % de cette prothèse. La CASS a rejeté la demande, par décision du 23 décembre 2008 confirmée sur recours le 13 mars 2009 par sa Comissió Contenciosa. Le Tribunal de Batlles a rejeté la demande du requérant par jugement du 5 février 2010. Celui-ci a interjeté appel, en invoquant principalement l'égalité devant la loi et le droit à l'intégrité physique et morale, qu'il rattachait aux articles 8 et 30 de la Constitution. La CASS a conclu au rejet, en soutenant que la réglementation prévoyait déjà une solution, à savoir la prise en charge de 75 % du coût d'une prothèse mobile. Les parties sont désignées de façon variable dans la décision (le requérant apparaît sous les noms de « Salamanca » et « A. », l'enfant sous ceux de « Salas » et « Salcedo »). Le présent commentaire retient la désignation de « requérant » et « enfant ». L'identité exacte des personnes n'est pas établie de façon certaine par le texte. La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia fonde sa compétence sur l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia. ## Question de droit Le litige pose deux questions principales. 1. Le refus de prise en charge d'une prothèse dentaire fixe, alors qu'une prothèse mobile est remboursable, porte-t-il atteinte au droit à l'intégrité physique et morale (article 8 de la Constitution) ou au droit à la protection de la santé et au système de sécurité sociale (article 30) ? 2. La règle de remboursement qui en résulte méconnaît-elle le principe d'égalité ? La décision précise également, sur le plan procédural, que le juge ne tranche que le recours d'appel, dans les limites des moyens soulevés. Le fondement réglementaire du refus est double. Selon le fondement n° 2 de la décision, l'article 5 du Reglament d'aplicació n° 22 et l'article 4 du chapitre 7 de la nomenclature des actes médicaux disposent qu'« en cap cas les pròtesis fixes (pont) poden
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 66/10 — Décision commentée
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