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STSJAD ANDORRA, a 03 de novembre del 2010 - ROJ: STSJAD 298/2010
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 68/10 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# STSJAD 298/2010 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:298), Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala administrativa, 3 novembre 2010 > Décision commentée : STSJAD 298/2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:298, Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala administrativa, 3 novembre 2010, recours n° 68/10 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Un accident du travail survient le 30 avril 2009 sur le chantier du tunnel des Deux Valires. Un salarié de l'entreprise PAJ y trouve la mort. Selon le rapport du Service de police, le travailleur, désancré, a sauté sur une planche d'échafaudage depuis une hauteur d'environ 1,5 mètre, et la planche s'est rompue. La procédure pénale est classée sans suite par ordonnance du 7 octobre 2009, au motif qu'aucune faute imprudente autre que celle de la victime n'a été relevée, sans préjudice des actions civiles. Parallèlement, le ministre de la Santé, du Bien-être et du Travail inflige à l'entreprise ORG_1 une sanction de 5 001 euros, par résolution du 14 septembre 2009. La sanction est fondée sur l'insuffisance de résistance des planches utilisées comme passerelles, sur l'absence de protections collectives complémentaires et sur l'absence de garde-corps réglementaires. Le Gouvernement confirme cette résolution par décision du 25 novembre 2009, rendue sur recours gracieux. Le Tribunal de batlles rejette le recours par jugement du 22 mars 2010. L'appelante, Mme Téllez, interjette appel. Elle soutient notamment que l'ordonnance de classement pénal établit l'absence de négligence de sa part, et que les planches présentaient la résistance nécessaire. Le Gouvernement conclut au rejet, en soulignant que la juridiction ne juge pas la conduite pénale mais les manquements administratifs constatés par l'inspection du travail. Les actes sont ensuite transmis à la Sala administrativa, qui délibère. ## Question de droit La Cour est saisie de deux questions. **La première** porte sur l'effet de l'ordonnance de classement pénal sur l'autorité administrative chargée du contrôle de l'application de la législation relative à la sécurité sur les lieux de travail. Il s'agit de savoir si la décision pénale lie l'administration, en l'espèce l'inspection du travail et l'autorité ministérielle, dans l'appréciation du respect des règles de sécurité. **La seconde** porte sur le fond : l'entreprise a-t-elle méconnu le règlement du travail en matière de sécurité, notamment l'article 58, lettre b), du titre XI du Reglament laboral (règlement du travail), et cette infraction est-elle indépendante de la responsabilité pénale susceptible de naître de l'accident ? ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel sur les deux points. Sur le premier point, elle reconnaît que l'autorité de la chose jugée en matière pénale produit des effets, en relevant que « els dos procediments versen sobre els mateixos fets » (les deux procédures portent sur les mêmes faits). Elle écarte toutefois toute incidence sur le litige administratif, en précisant que la question est de déterminer « si, independentment de la responsabilitat de l'empresa en matèria penal, aquesta empresa ha respectat o no el reglament en matèria de seguretat » (si, indépendamment de la responsabilité de l'entreprise en matière pénale, celle-ci a respecté ou non le règlement en matière de sécurité). Sur le fond, la Cour retient les manquements suivants, constatés par l'inspection du travail : - la priorité n'a pas été donnée aux protections collectives sur les protections individuelles, alors que le document de procédure de montage prévoy
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 68/10 — Décision commentée
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