jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 03 de novembre del 2010 - ROJ: STSJAD 302/2010
Résumé
# STSJAD 302/2010 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 3 novembre 2010) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 3 novembre 2010, STSJAD 302/2010 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:302) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) > > *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus a été établie à partir des mentions figurant dans le texte intégral.* ## Faits et procédure Les époux Carretero sont propriétaires de fonds situés dans l'unité d'actuació PP-SUR-17 Estadi, en sol urbanitzable, à Andorra la Vella. Le Pla d'ordenació urbanística parroquial d'Andorra la Vella leur attribue la qualification Z4 (edificació aïllada intensiva). Ils souhaitaient voir substituer à cette qualification la zone Z6 (edificació per definició volumètrica). Par recours d'alçada, ils contestèrent les déterminations du plan. Le recours fut rejeté par la Comissió Tècnica d'Urbanisme le 20 décembre 2007. Saisie à son tour, la Secció Administrativa du Tribunal de Batlles, par la sentence n° 2010-46 du 26 février, débouta les demandeurs et déclara la décision administrative conforme au droit. Les demandeurs interjetèrent appel. Le Govern soutint que les déterminations litigieuses relevaient du pouvoir discrétionnaire propre à la planification urbanistique et ne violaient aucune disposition légale. Le Comú d'Andorra la Vella, qui avait sollicité en première instance la nullité d'une expertise, forma un appel incident tendant à la mise à la charge des appelants des dépens de première instance. L'audience s'est tenue le 22 septembre 2010. La Sala Administrativa a rendu sa sentence le 3 novembre 2010, dans la procédure enregistrée sous le numéro AD-0122-1/08 et le rôle TSA 033/10 (recurs 72/10). ## Question de droit La décision soulève, en substance, deux questions. **La première** porte sur l'étendue du contrôle juridictionnel exercé sur une qualification urbanistique établie par un plan. Le juge doit-il substituer son appréciation à celle du planificateur lorsque des éléments techniques, en particulier une expertise, paraissent justifier une autre qualification ? La sentence répond que le tribunal « n'agit pas selon des critères d'opportunité », mais en « applicateur strict du droit », et ne peut donc contrôler que la conformité des déterminations à la légalité. **La seconde** concerne la valeur probante de l'expertise produite en première instance et la validité de sa désignation. Le Comú soutenait que l'expert, proposé par la partie qui en avait demandé la mise en œuvre, n'avait jamais été convoqué avant l'établissement de son dictamen, en contradiction avec l'acte d'acceptation de sa mission. Il en déduisait que la sentence ne pouvait se fonder sur une preuve viciée à l'origine. La décision ne tranche pas expressément ce moyen de nullité, qu'elle rapporte sans l'accueillir ni le rejeter formellement. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'appel des demandeurs pour les motifs suivants. 1. **Compétence.** La Sala est compétente en vertu de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justíc
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