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STSJAD ANDORRA, a 25 de novembre del 2010 - ROJ: STSJAD 307/2010
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 78/10 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 307/2010) > **Décision commentée :** Juridiction andorrane, — (STSJAD 307/2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:307) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) **Juridiction :** Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa (Andorre la Vella) **Date :** 25 novembre 2010 **Numéro de recours :** 78/10 (NIG AD-107-1/09) **Rapporteur :** Bernard Plagnet **Nature :** Sentence (arrêt) rendue en appel --- ## Faits et procédure Le requérant, sous-officier du Corps de police andorran, avait été nommé en juin 2008 chef de la Unitat especial d'intervenció, créée le 1er juillet 2008 dans le cadre d'une réorganisation du service de police. Par deux accords du ministre de l'Intérieur en date du 28 août 2009, il a été mis fin à ces fonctions de chef de l'unité et il a été nommé chef du Grup d'intervenció et chef du Grup de muntanya de la même unité. L'intéressé a formé un recours contre la résolution tacite du Gouvernement rejetant son recours administratif préalable (recurs de reposició), en demandant la nullité des accords ou, à titre subsidiaire, leur annulation. Le Tribunal de batlles, par sentence du 4 mai 2010, a rejeté sa demande. Il a alors interjeté appel le 29 juin 2010. Ses moyens, tels qu'ils ressortent de l'exposé de la décision, portaient sur : l'insuffisance de motivation du cessement et du changement d'affectation, justifiés par des « nécessités du service » et « l'intérêt public » ; l'absence de communication à la Secrétairerie d'État de la Fonction publique ; la réduction non justifiée de ses compétences ; une intention de sanction plutôt que de nécessité de service. Le Gouvernement a conclu au rejet, en soutenant que la décision de mettre fin aux fonctions relevait de la libre désignation prévue par l'article 49.2 de la Loi qualifiée du Corps de police. Le tribunal a été saisi sur le fond, les parties ayant conclu, sans débat oral mentionné dans la décision. *Observation de forme : le texte source désigne tantôt le requérant « Sr. Salas », tantôt « Sr. Pelegrina » ou « Sr. P. » dans plusieurs passages des motifs. Ces désignations divergentes ne sont pas explicitées dans la décision ; le présent commentaire retient l'identité du requérant telle qu'elle figure dans les parties.* --- ## Question de droit La décision pose, en substance, trois questions. **Première question :** la décision de mettre fin aux fonctions de chef d'unité et d'affecter un agent à un autre commandement, prise sur le fondement de l'article 49.2 de la Loi qualifiée du Corps de police, est-elle soumise à un contrôle de motivation, et quelle est l'intensité de ce contrôle ? Le tribunal examine ce point sous l'angle de l'arbitraire, sans énoncer de standard formel de motivation. **Deuxième question :** l'absence de notification à la Secrétairerie d'État de la Fonction publique constitue-t-elle un vice affectant la décision ? **Troisième question :** la nomination à une fonction de commandement peut-elle être effectuée au profit d'un agent dont le grade est inférieur à celui habituellement requis pour ce type de poste, et la distinction entre grade et fonction est-elle opérante dans ce cadre ? --- ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'appel et confirme la sentence de première instance. **Sur le premier point**, il rappelle que l'article 49.2 confère au ministre de l'Intérieur un pouvoir de désignation libre des chefs de service, sur proposition du directeur de la Police et après audition des chefs supérieurs. Il relève que ce pouvoir laisse « un ample marge d'appréciation », nécessaire pour adapter l'organisation des services aux exigences du maintien de l'ordre public. Ce pouvoir discrétionnaire ne peut toutefois être exercé de manière arbitraire. En l'espèce, le requérant « n'apporte aucun élément probatoire » permettant d'établir ce caractère arbitraire, et l'examen du dossier révèle que les décisions s'inscrivent dans une réorganisation plus générale du service
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 78/10 — Décision commentée
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