jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 17 de desembre del 2010 - ROJ: STSJAD 322/2010
Résumé
# STSJAD 322/2010 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:322) > Décision commentée : STSJAD 322/2010, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 17 décembre 2010, recours n° 93/10 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:322) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le 4 juillet 2008, un accident frontal est survenu entre deux véhicules circulant en sens opposés sur la voie centrale d'un carril reversible (voie réversible). Selon le rapport de police, les deux conducteurs affirmaient avoir eu le feu de la voie allumé en vert dans leur sens de marche. Le rapport relève toutefois que les témoignages recueillis ne concordent pas et que l'état des signalisations lumineuses au moment des faits ne peut être établi. M. Vilar a présenté, le 20 octobre 2009, une demande de responsabilité administrative auprès du Gouvernement d'Andorre. Il soutenait que la méthode employée par l'Agence de mobilité, dépendant du Gouvernement, pour modifier le sens de circulation de ce carril reversible n'avait pas permis d'écarter le risque de circulation de véhicules en sens inverse. Le Gouvernement a rejeté cette demande par la résolution n° 85594/2009 du 16 décembre 2009. Par jugement du 30 avril 2010, le Tribunal des batlles a rejeté la demande formée par M. Vilar. Celui-ci a interjeté appel le 18 juin 2010, en sollicitant la mise en œuvre de mesures probatoires et la condamnation de la partie adverse aux dépens. Le Gouvernement a conclu au rejet de l'appel. La Sala Administrativa, composée des magistrats Lluís Saura Lluivia (président), Bernard Plagnet (rapporteur) et Albert Andrés Pereira, a statué le 17 décembre 2010. ## Question de droit La question posée à la Cour était de savoir si la responsabilité de l'administration était engagée à raison de l'accident, au regard de l'article 59 du Code de l'administration. Cette disposition subordonne la responsabilité à la démonstration, principalement, d'une faute de service, ainsi qu'à l'existence d'un lien de causalité entre cette faute et le dommage. Une question procédurale accessoire portait sur l'opportunité d'ordonner des mesures d'instruction en appel, la partie appelante ayant demandé la production de preuves nouvelles. ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel. Elle commence par écarter la demande d'administration de preuves en rappelant que « la pràctica de proves és excepcional en segona instància » et qu'elle n'est pas nécessaire pour trancher le litige (fondement troisième). Sur le fond, la Cour rappelle que la responsabilité ne peut être retenue que si est démontrée une « falta de servei ocasionada per la mala organització del servei, pel seu funcionament en condicions il·legals o tècnicament defectuoses, o per la manca de funcionament del servei en aquells supòsits en què estava obligat a fer-ho » (fondement quatrième, citant l'article 59 du Code de l'administration). Elle exige en outre un lien de causalité entre cette éventuelle défaillance et l'accident. Elle constate que les éléments du dossier ne permettent pas d'établir ces conditions. Les témoignages ne concordent pas sur les causes de l'accident, certains se rapportent à des incidents survenus à d'autres dates et ne peuvent être retenus, et le rapport de police indique qu'il est « impossible » de déterminer l'état des feux de la voie au moment des faits.
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