jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 23 de desembre del 2010 - ROJ: STSJAD 330/2010
Résumé
# Juridiction andorrane, — (TSJ d'Andorre, Sala Civil, 23 décembre 2010, ROJ STSJAD 330/2010) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 330/2010 ; ECLI:AD:TSJADAD:2010:330) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Trois associés, MM. Alvarado, Calatayud et un troisième associé, ont exploité en commun le restaurant « B.T. ». Le 1er décembre 2007, ils ont acquis auprès du propriétaire du fonds, M. Andrade, le bail des locaux et le mobilier et matériel pour 40 000 EUR. Le financement a été assuré par un prêt de 40 000 EUR, remboursable en 84 mensualités, souscrit auprès de l'établissement X. par MM. Alvarado et Calatayud (le troisième associé n'étant pas apparu formellement au contrat). Des sommes d'argent appartenant aux emprunteurs ont été données en nantissement au profit de la banque. Lorsque MM. Alvarado et Calatayud ont voulu céder leurs participations, les trois associés ont signé, le 21 octobre 2008, un document par lequel le signataire, M. Calatayud, reconnaissait devoir 21 600 EUR « à titre de prix d'achat du négoci conegut com ORG_0 », payables par quotes mensuelles de 481,25 EUR pendant quarante-huit mois, à compter du 5 janvier 2009. MM. Alvarado et Calatayud ont saisi le Tribunal de Batlles, selon la procédure ordinaire, d'une demande en paiement de 21 600 EUR assortie des intérêts légaux. M. Calatayud a contesté la demande, soutenant que la somme correspondait au remboursement, par les demandeurs, des mensualités du prêt qu'il avait lui-même acquittées pour leur compte. Il a formé à titre subsidiaire une demande reconventionnelle tendant à la condamnation des demandeurs à lui rembourser chacun un tiers des échéances payées depuis le 21 octobre 2008. Par jugement du 4 juin 2010, le Tribunal de Batlles (section civile) a condamné M. Calatayud à verser 8 181,25 EUR, majorés des intérêts légaux à compter de la date de fermeté de la décision. Il a accueilli l'exception de défaut de légitimation passive soulevée à l'égard de l'un des défendeurs reconventionnels et rejeté intégralement la demande reconventionnelle, sans condamnation aux dépens. Toutes les parties ont interjeté appel. Le ponent était M. Jean Louis Vuillemin, la formation comprenant également MM. Joan Manel Abril Campoy et Mme Eulàlia Amat Llari. Le numérotage des paragraphes du texte source est irrégulier (deux paragraphes « III », mention d'un « VII » sans « IV » à « VI » correspondants) ; il n'affecte pas la lecture du raisonnement. ## Question de droit La Sala Civil devait trancher deux questions : 1. **Quelle est l'étendue de l'obligation résultant de la reconnaissance de dette du 21 octobre 2008 ?** Les demandeurs soutenaient que le défaut de paiement d'une quelconque échéance les autorisait à exiger la totalité de la créance. Le défendeur contestait l'existence même d'une dette causale de 21 600 EUR. 2. **La demande reconventionnelle fondée sur les mensualités du prêt bancaire peut-elle prospérer ?** M. Calatayud soutenait que la reconnaissance de dette avait été souscrite en garantie du remboursement du prêt qu'il avait assumé seul. ## Solution et dispositif La Cour a d'abord constaté que la reconnaissance de dette « no és clar » (n'est pas claire). Elle relève plusieurs incohérences : la valeur des participations sociales ne pouvait atteindre une somme aussi élevée, la société portant un passif de 40 000 EUR et l'exploitation étant déficitaire ; la société civile informelle ne présentait aucun apport en capital identifiable ; à la date de signature, seul 3 978,18 EUR avait été remboursé à la banque ; enfin, 48 mensualités de 481,25 EUR représentent 23 100 EUR, soit davantage que le montant de la dette. Elle a néanmoins retenu le principe *pacta sunt servanda*.
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