jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 23 de desembre del 2010 - ROJ: STSJAD 331/2010
Résumé
# Juridiction andorrane, — > Décision commentée : Juridiction andorrane, — ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) > > Identification complémentaire : STSJAD 331/2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:331, Tribunal superior de Justícia d'Andorra, Sala civil, 23 décembre 2010, recours n° 231/10, rapporteur M. Jean Louis Vuillemin. ## Faits et procédure La société Luís a saisi le Tribunal de batlles selon la procédure ordinaire contre deux défendeurs, les Srs Durán et Zurita. Elle réclamait trois sommes : 486 991,97 EUR assortis des intérêts bancaires conventionnels à compter du 4 mars 2010 ; 108 804,79 EUR assortis des intérêts de retard conventionnels à compter du 9 mars 2010 ; 7 522,55 EUR assortis des intérêts bancaires conventionnels à compter du 9 mars 2010. Les pièces du dossier mentionnent des contrats de crédit et de prêt hypothécaires, sans que le texte en précise davantage la nature ni les stipulations exactes. Les défendeurs ont répondu par un écrit dans lequel ils exprimaient leur volonté de satisfaire promptement la dette et proposaient un échéancier de paiement. Ils ont ensuite comparu devant le batlle ponent et signé un document. Selon les motifs de la décision, le magistrat y a consigné qu'« en considération de l'acquiescement qui y figure, aucune autre procédure ni audience n'est fixée dans l'attente de la sentence correspondante ». Par jugement du 3 juin 2010, le Tribunal de batlles, section civile, a fait droit à la demande et condamné solidairement les défendeurs au paiement des sommes principales, des intérêts conventionnels, à liquider en phase d'exécution, et des dépens. Les Srs Durán et Zurita ont interjeté appel. La Sala civil du Tribunal superior de Justícia a rendu sa décision le 23 décembre 2010. Les parties ne sont pas identifiées autrement que par leurs noms dans le texte, qui comporte par ailleurs des marques d'anonymisation (« ENTITY_4 », « ENTITY_6 »). ## Question de droit La question centrale est la suivante : un défendeur qui, dans son écrit en réponse, a acquiescé à la demande tout en proposant les modalités d'un règlement, conserve-t-il un intérêt et une qualité pour interjeter appel du jugement qui l'a condamné ? Une question connexe porte sur la qualification de l'acte litigieux. Les appelants soutenaient que leur déclaration ne constituait pas un acquiescement, mais une simple proposition de paiement, ouvrant une voie transactionnelle que le juge devait poursuivre en recueillant les observations de la partie adverse. Le débat portait donc sur l'interprétation de la volonté exprimée, et non sur la validité d'une règle de procédure. Le texte ne cite aucune disposition légale précise. Les motifs visent seulement « la législation en vigueur et les usages et coutumes applicables », formule qui ne permet pas d'identifier les textes retenus. ## Solution et dispositif Le Tribunal superior retient que les défendeurs se sont bien aplanis à la demande. Il fonde cette conclusion sur trois éléments : - l'écrit en réponse, dans lequel les défendeurs déclarent vouloir « faire tout le possible pour satisfaire promptement la dette contractée avec la demanderesse » et évoquent « l'acquiescement immédiat à la demande » ; - l'absence de contestation, dans ce même écrit, « ni du principe ni du montant de la dette » ; - la signature du document devant le batlle, qui a constaté l'acquiescement et n'a fixé aucune autre proc
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