Résumé éditorial
# STSJAD 334/2010 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:334)
> Décision commentée : STSJAD 334/2010, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 23 décembre 2010, recours n° 241/10 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:334) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note éditoriale : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI) a été retenue.*
## Faits et procédure
Le litige oppose M. Canales, père, à Mme Sanz, mère, dont le mariage canonique, célébré le 20 juillet 2001 à La Cortinada (Ordino), est dissous par divorce. Un fils mineur, né le 23 avril 2003, est issu de l'union.
La demande en divorce a été introduite le 16 juin 2008 par le représentant de M. Canales. Le ministère public a répondu le 20 juin 2008, et la défenderesse a répondu le 30 juin 2008 en formant une demande reconventionnelle.
Par jugement du 22 juin 2010, le Batlle (juge de première instance) a prononcé la dissolution du mariage et fixé les mesures suivantes :
- maintien de l'autorité parentale conjointe, la garde et la garde-tutelle étant attribuées à la mère ;
- un régime de visites en faveur du père ;
- une pension alimentaire de 400 euros mensuels à la charge du père, avec participation de 50 % aux dépenses extraordinaires ;
- la dissolution du régime matrimonial ;
- l'absence de pension compensatoire ;
- l'absence de condamnation aux dépens.
Les deux parties ont interjeté appel. La défenderesse contestait le régime de visites ; le demandeur contestait la pension alimentaire, le régime de visites et la question des dépens. Le ministère public a conclu au rejet des recours.
## Question de droit
La Sala Civil devait répondre à plusieurs questions :
1. **Le régime de visites** fixé en première instance pouvait-il être maintenu, alors que le père avait transféré sa résidence à Majorque et que chaque partie sollicitait un régime différent (vacances scolaires pour la mère, vacances d'été et fêtes pour le père) ?
2. **La pension alimentaire** de 400 euros pouvait-elle être réduite à 200 euros et suspendue pendant l'été, au motif que les revenus déclarés du père étaient de 770 euros bruts mensuels ?
3. **La condamnation aux dépens** devait-elle être prononcée en appel ?
Le raisonnement repose sur le critère de l'intérêt du menor (intérêt de l'enfant), que la décision présente comme le paramètre essentiel de la fixation des contacts entre l'enfant et chacun de ses parents. Aucun article de loi précis n'est cité dans le texte intégral.
## Solution et dispositif
**Sur le régime de visites.** La Sala rejette les deux thèses. Elle estime que les propositions des parents sont établies « en intérêt des progéniteurs » et non en considération de l'intérêt de l'enfant. Elle décide, d'office, de maintenir le régime de visites de première instance en y apportant les précisions suivantes :
- maintien des visites un week-end sur deux, du sortir de l'école le vendredi au dimanche soir ;
- possibilité pour le père de communiquer son effective réalisation dans un délai non inférieur à dix jours naturels, sans que cette faculté puisse « vider de contenu » le régime établi ;
- extension du régime aux jours de fête du père et de l'enfant ;
- vacances scolaires : maintien du régime fixé pour Noël et la Semaine sainte ; pour l'été, partage égal où l'enfant est avec la mère en juillet et avec le père en août, les autres périodes étant partagées à parts égales.
**Sur la pension alimentaire.** La Sala juge sans objet le moyen tiré de la suspension estivale, dès lors que le régime de visites est maintenu. Sur le montant, elle relève une contradiction entre les revenus déclarés et les éléments du dossier : le père disposait, en septembre 2007, d'une somme de 113 605,76 euros, et il conservait un dépôt de 75 003,57 euros en décembre 2008. Ces éléments constituent, selon la Sala, « des indices clairs » de ressources supérieures à celles déclarées. La pension est donc maintenue à 400 euros mensuels.
**Sur les dépens.** Le moyen est jugé dépourvu de fondement : le premier juge n'avait pas condamné aux dépens d'instance, et l'appel