jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 23 de desembre del 2010 - ROJ: STSJAD 338/2010
Résumé
# STSJAD, Civil, 23 décembre 2010 (ROJ : STSJAD 338/2010 ; ECLI:AD:TSJADAD:2010:338) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Civil, 23 décembre 2010, recours n° 250/10, ROJ STSJAD 338/2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:338 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note éditoriale : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des métadonnées de la décision elle-même. Le texte source comporte des occurrences anonymisées (« ENTITY_n ») ; elles sont signalées ici sans être restituées.* ## Faits et procédure La société Ropero, créancière, a obtenu en première instance devant le Tribunal de Batlles, section civile, une condamnation solidaire de trois débiteurs : les époux Espada et Espada-Barberà, pour une somme globale de 111 508,13 EUR, augmentée des intérêts et commissions. Cette somme combinait un solde débiteur de compte courant (3 327,91 EUR) et les échéances impayées d'un prêt hypothécaire (108 180,22 EUR à la date de liquidation du 29 mai 2007), le tout assorti de dépens. Les faits, qualifiés de « pacíficos » par la juridiction, sont les suivants. Le 27 juillet 2000, les deux débiteurs ont ouvert un compte courant à signature indistincte. Par acte authentique du 4 août 2000, la société Ropero leur a consenti un prêt garanti par hypothèque de 126 212,54 EUR, remboursable au plus tard le 31 juillet 2005. M. Espada est décédé le 15 janvier 2007 ; ses deux enfants ont été déclarés héritiers. Quatre échéances mensuelles consécutives (janvier à avril 2007) sont demeurées impayées. Devant le Tribunal Superior de Justícia, Mme Barberà, seule appelante, soutenait en premier lieu une exception de défaut de qualité pour agir en défense (*manca de legitimació passiva*). Elle faisait valoir qu'après la rupture et son départ du pays, M. Espada avait seul assumé l'occupation du logement et le remboursement du prêt, ce que la banque aurait connu et accepté tacitement pendant près de quatre ans. Subsidiairement, elle contestait avoir souscrit l'assurance-vie exigée par le contrat de prêt. Les époux Espada, régulièrement cités, n'ont pas comparu et ont été déclarés en défaut. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions. **La première** portait sur la libération d'un codébiteur solidaire par suite d'une substitution, de fait, d'un autre débiteur dans le paiement du prêt. La question était de savoir si un tel changement de situation, connu du créancier, emportait modification du pôle passif de l'obligation et exonérait l'appelante. **La seconde** portait sur le fond : le manquement d'un débiteur à son obligation de souscrire une assurance-vie peut-il être opposé à l'autre débiteur, et ce manquement peut-il justifier une exonération de la dette ? ## Solution et dispositif Sur la première question, la Cour rejette l'exception. Elle juge qu'un débiteur ne peut se libérer par modification du pôle passif qu'avec le **consentement du créancier**, lequel « no es presumeix » et doit être exprimé « de manera clara i sense cap ambigüitat ». En l'espèce, aucun élément ne révèle une acceptation de la part de Ropero d'une nouvelle relation obligataire excluant Mme Barberà. Les relations affectives entre les
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