jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 24 de gener del 2011 - ROJ: STSJAD 4/2011
Résumé
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Administrativa), 24 janvier 2011, ROJ STSJAD 4/2011 > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentència núm. 001-2011, 24 janvier 2011, recours n° 1/11, ROJ STSJAD 4/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:4 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été reconstituée à partir des mentions figurant dans le texte intégral.* ## Faits et procédure M. Toll a interrompu son travail à la suite d'un accident, le 17 avril 2009. Par décision du 2 décembre 2009, confirmée sur recours gracieux le 28 janvier 2010, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a suspendu le versement des indemnités journalières à compter du 7 décembre 2009. Elle se fondait sur l'article 146 de la Llei 17/2008 du 3 octobre 2008, de la sécurité sociale, qui l'autorise à mettre fin à l'arrêt de travail d'un assuré qu'elle estime en état de reprendre son activité. Le Tribunal de Batlles a rejeté le recours de l'intéressé par jugement du 22 juin 2010. Celui-ci a interjeté appel le 17 septembre 2010, en demandant la reconnaissance de son droit à rester en arrêt de travail du 2 décembre 2009 au 16 février 2010. Il soutenait principalement trois moyens : (i) l'article 145 de la loi renvoie à un règlement d'application qui n'était pas adopté à la date de la décision ; (ii) l'article 146-2 impose une véritable obligation d'entendre les prestataires de soins avant tout retour à l'activité ; (iii) le rapport du service médical de la CASS du 7 mai 2010, sur lequel reposait la décision, serait nul pour défaut de contradiction suffisante. La CASS répliquait que sa décision se fondait sur l'article 146
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