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STSJAD ANDORRA, a 24 de gener del 2011 - ROJ: STSJAD 5/2011
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 2/11 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD Andorre, 24 janvier 2011 (ROJ STSJAD 5/2011) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 24 janvier 2011, ROJ STSJAD 5/2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:5) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Une assurée, Mme Corbacho, percevait des indemnités journalières de maladie. Par décision du 31 juillet 2009, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a, d'une part, suspendu le paiement de ces indemnités à compter du 1er septembre 2009, sur le fondement de l'article 24 du Reglament tècnic, et, d'autre part, refusé de lui accorder une pensión d'invalidesa pour maladie au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions légales. Le recours administratif formé contre cette décision a été rejeté par une résolution du 9 octobre 2009. Saisi par l'assurée, le Tribunal de Batlles a, par jugement du 2 juillet 2010, rejeté la demande. Mme Corbacho a interjeté appel. Elle soutenait que ses pathologies lui interdisaient toute activité professionnelle, que la suspension des indemnités et la fin de l'arrêt de travail étaient intervenues après sa demande de pension, et que l'appréciation devait intégrer un élément subjectif, en invoquant une « pathologie organique irréversible, chronique » entraînant des symptômes anxio-dépressifs persistants. La CASS a répliqué que des pathologies irréversibles étaient incompatibles avec le maintien d'un arrêt de travail, lequel suppose une temporalité des troubles, et que les pathologies alléguées n'étaient pas invalidantes. Le recours a été examiné par la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia, composée de trois magistrats, dont le magistrat rapporteur M. Plagnet. La décision s'appuie sur plusieurs expertises : un avis du service médical de la CASS, un rapport d'experts désignés par le Batlle, un rapport d'expertise psychiatrique, ainsi que des certificats émanant des médecins traitants. La date de l'appel est le 29 septembre 2010 ; les conclusions de la CASS sont datées du 10 novembre 2010 (dates non détaillées au-delà de ces éléments dans la décision). ## Question de droit La juridiction devait trancher deux questions. La première, de nature procédurale, portait sur l'étendue de l'objet du litige. Il s'agissait de déterminer si l'appel pouvait porter sur la prolongation de l'arrêt de travail, l'assurée ne l'ayant pas contestée dans son recours administratif, lequel visait exclusivement le refus de pension d'invalidité. La seconde, au fond, consistait à savoir si les conditions d'octroi d'une pension d'invalidité pour maladie étaient réunies. Le texte applicable, l'article 14 du Reglament d'aplicació núm. 18, subordonne le droit à la pension à une diminution de la capacité de travail d'au moins deux tiers, appréciée au regard de l'état général de l'assuré, de son âge, de ses facultés physiques et mentales, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelles. La question était donc de savoir comment articuler l'appréciation médicale objective (taux d'incapacité) et les éléments subjectifs invoqués par l'assurée, et si des troubles de nature psychiatrique pouvaient être qualifiés d'invalidants. ## Solution et dispositif Le Tribunal écarte d'abord le moyen procédural. Il relève que l'assurée a reconnu elle-même que son recours administratif ne portait pas sur l'allongement de
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 2/11 — Décision commentée
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