Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 27 de gener del 2011 - ROJ: STSJAD 15/2011
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 194/10 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 15/2011) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La décision rendue par la Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre le 27 janvier 2011 (recours n° 194/10, ROJ STSJAD 15/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:15) porte sur la chute d'une partie de la façade d'un immeuble, dont les désordres sont imputés à plusieurs intervenants à l'acte de construire. Par demande du 23 octobre 2007, les demandeurs (Mme Garzón et MM. Diez, Benítez et Araujo) ont assigné la société Querol ainsi que MM. Pla et Cano, architectes directeurs de l'obra. Ils sollicitaient leur condamnation solidaire à payer 57 000 euros, auxquels s'ajoutaient 1 062 euros au titre du coût de l'expertise, avec mise à la charge des défendeurs des dépens. Le Tribunal de batlles, par jugement du 25 mai 2010, a débouté les demandeurs de l'ensemble de leurs prétentions et a mis les dépens à leur charge. Les demandeurs ont interjeté appel. Les architectes ont conclu à la confirmation, tandis que la société Querol a demandé le rejet du recours et, à titre subsidiaire, la prise en compte d'une concurrence de fautes à hauteur de 10 % à sa charge. Le magistrat rapporteur est désigné dans le corps de la décision comme étant M. Joan Manel Abril Campoy, alors que les métadonnées de la décision mentionnent M. Jean Louis Vuillemin comme ponent (non précisé dans la décision, s'agissant de l'identification définitive du rapporteur). ## Question de droit La Sala était saisie de plusieurs questions, que la décision articule dans un ordre logique : 1. **Le régime de responsabilité** des agents de l'édification : l'appelant soutenait que ces agents sont tenus d'une obligation de résultat, de sorte que, le dommage étant établi, il leur appartient de prouver qu'il ne provient pas de leur intervention, en démontrant qu'il résulte d'un cas fortuit, du fait d'un tiers ou du maître de l'ouvrage. 2. **L'appréciation des preuves**, en particulier des expertises techniques contradictoires, au regard du critère de la « sana crítica ». 3. **L'imputation causale** : déterminer quelles causes du désordre sont imputables aux architectes, à l'entreprise et au propriétaire, et si le défaut d'entretien par ce dernier est de nature à exonérer les premiers. 4. **L'évaluation du préjudice** et la répartition des dépens. ## Solution et dispositif La Sala retient une solution en partie favorable à l'appelant. **Sur le régime de responsabilité.** La Cour rappelle la jurisprudence andorrane antérieure (STSJA des 14 mai 1998, 27 mars 2003 et 14 mai 2004), selon laquelle les agents de l'édification sont débiteurs d'une obligation de résultat et non de moyens. Lorsqu'un vice ou un défaut apparaît pendant le délai de garantie de quinze ans, il se présume dériver d'un manquement des agents aux règles de l'art (*lex artis ad hoc*), ceux-ci devant démontrer qu'ils ont accompli toute la diligence requise (*quam in suis*). **Sur l'entreprise constructrice.** La responsabilité de Querol est écartée : les expertises retenues selon le critère de la sana crítica considèrent que l'exécution du revêtement monocouche était adéqu
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 194/10 — Décision commentée
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