jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 27 de gener del 2011 - ROJ: STSJAD 18/2011
Résumé
# STSJAD 18/2011 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 janvier 2011) > **Décision commentée :** Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, sentència, 27 janvier 2011, recurs n° 233/10, ROJ STSJAD 18/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:18 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) > > *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral a été retenue.* ## Faits et procédure Le 18 février 2009, M. Sandoval a souscrit auprès de la société « X. » une police d'assurance portant sur un véhicule automobile immatriculé en Andorre. Le contrat a été signé pour le compte de l'assureur par son délégué. La période couverte par la prime litigieuse s'étendait du 15 février 2010 au 14 février 2011. Le rebut de prime correspondant est revenu impayé. Le délégué de la compagnie, agissant en son nom personnel, a assigné M. Sandoval en paiement de 935,20 euros, montant de la prime, auquel s'ajoutaient des frais bancaires. Le texte de la décision mentionne ensuite, dans un autre passage, une somme de 935,95 euros ; cette divergence n'affecte pas le raisonnement. Le Tribunal unipersonnel, Section civile, a fait droit à la demande par jugement du 8 juin 2010, en ordonnant le paiement d'intérêts et en mettant les dépens à la charge du défendeur. M. Sandoval a interjeté appel. Il soutenait, en substance : (i) qu'aucun document contractuel valable ne l'empêchait de résilier unilatéralement le contrat, les clauses pertinentes étant rédigées en français, langue qu'il ne comprenait pas ; (ii) que l'agent avait été informé téléphoniquement de sa volonté de ne pas renouveler la police ; (iii) que le délégué n'avait pas qualité pour agir, la dénomination de la compagnie ne mentionnant pas la forme sociale, en méconnaissance de l'article 2.1 de la loi n° 20/2007 du 18 octobre 2007 sur les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée ; (iv) que l'exercice de l'action était abusif ; (v) que l'article 21 de la loi du 31 juillet 1985 sur les droits des consommateurs avait été méconnu ; (vi) que la mise des dépens à sa charge était contestable. ## Question de droit La Cour devait déterminer si l'assuré avait valablement résilié, avant l'échéance, le contrat d'assurance dont la prime était réclamée. Cette question en soulevait plusieurs autres : - La rédaction en langue étr
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