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STSJAD ANDORRA, a 27 de gener del 2011 - ROJ: STSJAD 29/2011
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 286/10 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# STSJAD 29/2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:29), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 janvier 2011, recours n° 286/10 > Décision commentée : STSJAD 29/2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:29), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 janvier 2011, recours n° 286/10 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Mme Mercader a été engagée par la société Montenegro à compter d'avril 2006, en qualité d'administrative commerciale. Le 30 mars 2009, l'employeur lui a notifié une lettre de licenciement immédiat pour fautes graves. Le lendemain, 31 mars 2009, la salariée a adressé à l'employeur une lettre de « désistement pour cause justifiée » (reçue le 3 avril 2009), par laquelle elle entendait mettre fin au contrat de son côté. Saisi par la salariée, le Tribunal unipersonnel de Batlles (section civile) a, par jugement du 1er septembre 2010, partiellement fait droit à sa demande. Il a condamné la société à lui verser la somme brute de 5 361,62 EUR, assortie des intérêts légaux à compter de la date de la contestation de la demande, à acquitter les cotisations correspondantes auprès de la CASS, ainsi qu'aux dépens, y compris les honoraires d'avocat et de procureur à liquider en phase d'exécution. La salariée réclamait en première instance une somme nettement supérieure (35 933,40 EUR), fondée notamment sur un désistement justifié, un licenciement injustifié et irrégulier en la forme, un préjudice moral et des commissions impayées. La société Montenegro a interjeté appel. Le juge rapporteur était M. Jean Louis Vuillemin. Selon les motifs, seule restait à trancher, en appel, la question de l'indemnisation de la salariée pour licenciement non fondé (*improcedent*) (fondement II, 3). ## Question de droit La décision soulève deux questions principales. **Première question : la régularité formelle de la lettre de licenciement.** Il s'agissait de savoir si une lettre de licenciement qui énumère les dispositions légales invoquées et des manquements contractuels sans décrire les faits concrets satisfait à l'exigence de l'article 72-11 de la Llei sobre el contracte de treball du 12 juin 2003, selon lequel l'avis de congédiement doit exposer sa cause. Le texte, relevé par la cour, était encore en vigueur à la date de notification. **Seconde question : l'effet du désistement de la salariée.** L'appelante soutenait que la salariée, en acceptant mal la lettre de licenciement puis en notifiant son propre désistement, avait agi de manière déloyale, et qu'elle ne pouvait se prévaloir d'une lettre de licenciement qu'elle avait elle-même « dénaturée ». Elle invoquait ainsi l'obligation de loyauté et la règle selon laquelle nul ne peut aller contre ses propres actes. ## Solution et dispositif **Sur la régularité du licenciement.** La cour rappelle, en reprenant une jurisprudence qu'elle qualifie de constante, que la lettre doit contenir « la relation résumée des faits concrets » que l'employeur considère comme constitutifs d'un ou plusieurs motifs légaux de licenciement. Le but est que le salarié soit clairement informé des fautes qui lui sont imputées, afin de pouvoir contester les faits et se défendre (fondement II, 6). Au cas d'espèce, la lettre visait
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 286/10 — Décision commentée
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