Résumé éditorial
# STSJAD 33/2011 : Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala penal, 24 février 2011
> Décision commentée : STSJAD 33/2011, 24 février 2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:33, recours n° 43/10, affaire TC-074-6/10 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Par jugement du 19 novembre 2010, le Tribunal de Corts a déclaré M. Montenegro, de nationalité marocaine, coupable en qualité d'auteur d'un délit majeur continué de vol avec effraction, en retenant la circonstance aggravante de récidive. Il l'a condamné en ces termes :
> « à la peine de DEUX (2) ANS DE PRISON FERME, et EXPULSION du Principat pour une période de CINQ (5) ANS, ainsi qu'au paiement des dépens de la procédure. »
Les faits retenus concernent deux infractions commises à Andorre. La première, le 8 février 2010 ou à la date mentionnée par le jugement de première instance, vise un salon de coiffure, dont la vitrine a été brisée et la caisse forcée, pour un préjudice de réparation de 450,54 euros. La seconde, commise dans la nuit du 23 août 2010, vise une station-service, dont la porte vitrée a été brisée et dont des cartons de cigarettes ont été soustraits, pour un préjudice de 137,29 euros. Le jugement relève que le prévenu avait été condamné antérieurement, notamment les 21 juillet 2005 pour vol, 2 avril 2007 pour vol avec effraction et 8 février 2010 pour vol avec effraction. Les victimes ont renoncé à toute demande indemnitaire. Le jugement mentionne par ailleurs, sans l'établir, la soustraction supplémentaire de deux cartons de tabac d'une autre marque et d'une caisse à outils, cette soustraction n'ayant pas été considérée comme dûment prouvée.
M. Montenegro a interjeté appel. Il soutenait que la peine d'emprisonnement ferme de deux ans et l'expulsion de cinq ans étaient disproportionnées au regard de l'activité délictueuse. Subsidiairement, il demandait que l'expulsion, pour une durée n'excédant pas trois ans, se substitue à la peine d'emprisonnement en application de l'article 65 du Code pénal. Le ministère public s'est opposé au recours, en insistant principalement sur l'état de récidive du prévenu