Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 04 de març del 2011 - ROJ: STSJAD 39/2011
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
- [1]
Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 13/11 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
Aperçu PDF Korpus premium. Téléchargez ou utilisez Ctrl+P / Cmd+P.
Korpus
Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Administrativa), 4 mars 2011, n° 13-2011 (ROJ : STSJAD 39/2011 ; ECLI:AD:TSJADAD:2011:39) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 4 mars 2011, n° 13-2011, ROJ : STSJAD 39/2011 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par une sentence du 10 février 2010, la Secció Administrativa de la Batllia a fait droit à la demande de Mme Recio contre la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Elle a annulé les résolutions de la CASS des 8 mai et 17 juin 2009 et reconnu à l'intéressée le droit à une pension d'invalidité pour maladie. Le juge de première instance a appliqué la législation la plus favorable à l'assurée, soit le groupe II du Reglament d'aplicació n° 18, soit le groupe 3 de la catégorie A de la nouvelle Loi de sécurité sociale, à compter de la date à laquelle l'application de la norme la plus avantageuse avait été demandée. La CASS a interjeté appel. Elle soutenait que l'assurée n'était pas incapable d'exercer toute activité professionnelle, de sorte que les décisions attaquées, qui lui avaient accordé une pension correspondant au groupe I défini à l'article 2 du Reglament n° 18, étaient conformes au droit. Mme Recio a conclu au rejet de l'appel, estimant que la sentence attaquée avait correctement apprécié les preuves et interprété les normes applicables. La vue orale a été remplacée par une procédure écrite de conclusions. La formation de jugement était composée de MM. Albert Andrés Pereira (président et rapporteur), Bernard Plagnet et Lluís Saura Lluvia. Les faits médicaux retenus par la juridiction reposent sur une expertise. L'intéressée a présenté un anévrisme de l'artère communicante postérieure droite, avec hypertension artérielle, cervicalgies chroniques, parésies pariétales gauches et désorientation temporo-spatiale et cognitive, notamment un ralentissement marqué de la mémoire récente. L'ensemble de ces atteintes a été évalué à 38,44 % d'incapacité permanente partielle (I.P.P.). ## Question de droit Le litige posait deux questions. La première, de nature procédurale, portait sur l'étendue de l'objet du recours. Les parties ne contestaient ni l'application de la disposition transitoire 3a de la Loi 17/2008 ni le calcul de la pension selon la norme la plus favorable. Le débat se limitait donc à un point : l'assurée est-elle, ou non, incapable d'exercer toute activité rémunérée ? La seconde question, de fond, consistait à déterminer les critères de qualification de l'invalidité pour maladie au sens du Reglament n° 18, et leur articulation avec les données médicales et les éléments subjectifs propres à l'assuré. Il s'agissait en particulier de savoir si une altération psychique, n'emportant pas de limitation physique, pouvait justifier le classement dans le groupe II, c'est-à-dire l'incapacité à toute activité professionnelle régulière. ## Solution et dispositif La Sala Administrativa rappelle que la solution doit partir de l'article 1er du Reglament n° 18. Celui-ci dispose que la pension d'invalidité résultant d'une maladie, au sens de l'article 28 du Reglament technique, est versée à l'assuré qui subit une diminution de sa capacité de travail d'au moins deux tiers. La situation du malade doit être appréciée au regard de l'état général, de l'âge, des facultés physiques et mentales, ainsi que des aptitudes et de la formation professionnelle. L'article 2 du même règlement distingue trois catégories d'invalides, selon qu'ils peuvent exercer une activité professionnelle ou requièrent l'assistance d'une tierce personne pour les actes essentiels de la vie. Le tribunal précise que ce classement relève exclusivement d'éléments médicaux, les circonstances subjectives ayant déjà été prises en compte pour apprécier la réduction de capacité de gain d'au moins deux tiers. La Cour en déduit que la capacité à exercer une activité professionnelle s'apprécie par
Korpus — Jurisprudence
Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 13/11 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra