Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 04 de març del 2011 - ROJ: STSJAD 42/2011
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 16/11 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 42/2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:42) > Décision commentée : STSJAD 42/2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:42), Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Administrativa, 4 mars 2011 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par des résolutions administratives des 19 mai et 21 juillet 2010, le Gouvernement d'Andorre (M.I. Govern) a refusé de renouveler l'autorisation de résidence et de travail dont bénéficiait M. Villegas. La décision administrative se fondait sur la détention puis le renvoi de l'intéressé devant la juridiction pénale pour un délit majeur d'abus sexuel sur un mineur de moins de quatorze ans. M. Villegas a saisi la Section administrative du Tribunal de Batlles d'un recours tendant à l'annulation de ces résolutions. Par jugement du 26 novembre 2010, cette juridiction a rejeté la demande. Elle a estimé que la décision était conforme à l'article 65.d) de la Llei qualificada d'immigració, la conduite de l'intéressé pouvant constituer un risque pour l'ordre public, compte tenu de la procédure pénale en cours. L'appelant a interjeté appel. Il soutenait que la décision avait méconnu le principe de présomption d'innocence, la simple détention ne établissant pas la réalité des faits imputés, et que le jugement de première instance équivalait à une condamnation anticipée. Le Gouvernement a conclu au rejet de l'appel, estimant que le premier juge avait correctement apprécié les preuves et interprété les normes applicables. Aucune mesure d'instruction n'ayant été demandée en appel, l'affaire a été mise en délibéré. Le magistrat rapporteur était M. Albert Andrés Pereira, la formation comprenant également MM. Bernard Plagnet et Lluís Saura Lluvia. La décision ne précise pas la nature exacte de l'infraction au stade de l'instruction, ni le stade précis de la procédure pénale au moment de la décision administrative (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée était de savoir si le refus de renouveler une autorisation de résidence et de travail, fondé sur la seule existence d'une procédure pénale en cours pour des faits graves, est compatible avec le principe de présomption d'innocence et avec les conditions légales de renouvellement fixées par la Llei qualificada d'immigració. Deux sous-questions en découlaient. La première portait sur la qualification juridique de la mesure : s'agit-il d'une sanction, auquel cas les garanties attachées au principe de présomption d'innocence auraient vocation à s'appliquer, ou d'une mesure de police administrative ? La seconde concernait l'étendue du contrôle que le juge administratif doit exercer sur les faits qui fondent la décision, dès lors que ces faits font l'objet d'un examen par le juge pénal. Le fondement légal invoqué est l'article 52.2 de la Llei qualificada d'immigració, qui subordonne le renouvellement de toute autorisation d'immigration à l'absence de risque pour la sécurité de l'État, des personnes ou des biens ni pour l'ordre public. L'article 65.d) de la même loi érige en motif de refus le fait de représenter un tel risque. Le juge se réfère également aux articles 39.3 de la Llei
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 16/11 — Décision commentée
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