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STSJAD ANDORRA, a 04 de març del 2011 - ROJ: STSJAD 45/2011
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 19/11 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 45/2011 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 4 mars 2011) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 4 mars 2011, ROJ STSJAD 45/2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:45), recours d'appel n° 19/11 (NIG TSA:075/10) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note méthodologique : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des métadonnées figurant dans le texte intégral (ROJ, ECLI, numéro de recours, NIG). Le texte étant rédigé en catalan, les passages reproduits sont des traductions fidèles.* ## Faits et procédure Le litige oppose un assuré, le Sr Canals, à la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), organisme chargé de la prestation d'assurance invalidité-maladie. La CASS a déclaré l'assuré médicalement guéri (« alta mèdica ») avec effet au 11 août 2008, et a suspendu le versement des indemnités journalières, sans reconnaissance d'invalidité. Ces décisions, datées du 5 août 2008, ont été confirmées sur recours administratif le 29 septembre 2008. Le Tribunal de Batlles, Section administrative, a rejeté la demande par jugement n° 2010-111 du 6 juillet 2010. L'assuré a interjeté appel devant le Tribunal Superior de Justícia. Il sollicitait, à titre principal, la production du dossier médico-administratif de la CASS, la révocation du jugement et le maintien de l'arrêt de travail avec régularisation des paiements. À titre subsidiaire, il demandait la reconnaissance d'une invalidité-maladie de degré II, en s'appuyant sur les rapports de ses médecins traitants. La CASS a conclu au rejet de l'appel, soutenant que la consolidation des lésions était acquise et que celles-ci n'avaient pas de portée invalidante. Une audience orale s'est tenue le 24 janvier 2011. La chronologie médicale retenue par la Cour est la suivante : arrêt de travail le 19 novembre 2006, intervention chirurgicale en février 2008, alta le 11 août 2008, soit vingt et un mois après le début de l'arrêt (*fundament* 6). ## Question de droit La décision soulève trois questions distinctes. **Première question : la production forcée du dossier médical.** L'appelant reprochait au tribunal de première instance de ne pas avoir ordonné la production par la CASS de son dossier médico-administratif à compter du 19 octobre 2006. Il invoquait une atteinte à ses droits de défense, faute d'accès à l'historique médical détenu par l'organisme. **Deuxième question : le maintien de l'arrêt de travail.** Il s'agissait de déterminer si les éléments médicaux du dossier justifiaient la poursuite de l'incapacité temporaire au-delà de la date d'alta. **Troisième question : la reconnaissance subsidiaire d'une invalidité de degré II.** La Cour devait apprécier si les rapports médicaux produits établissaient une incapacité de travail d'un degré ouvrant droit à la prestation. Ces questions supposent en amont la délimitation du rôle de la CASS. Le tribunal rappelle, en citant l'article 28, second alinéa, du Reglament Tècnic de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, que l'organisme « est facultada per a emprar tots els parers mèdics i recollir tota la informació necessària » (*fundament* 3). La CASS n'assure pas de prestation de soins ; elle contrôle l'état de l'assuré afin d'évaluer la diminution de sa capacité de gain. ## Solution et dispositif **Sur la production du dossier.** La Cour rejette le moyen. Elle relève que la CASS a versé aux débats, aux folios 55 et suivants, les documents médicaux couvrant la période litigieuse (rapports de l'année 2007, rapport du Dr Gascón d'octobre 2007, rapport d'alta de février 2008). Ces pièces constituent la documentation clinique sur laquelle reposent les services médicaux de l'organisme. Le tribunal en déduit que l'appelant a eu connaissance de l'historique médical utilisé en première instance, de sorte qu'aucune atteinte aux droits de la défense n'est caractérisée (*fundament* 5). **Sur le maintien de l'arrêt de travail.** La
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 19/11 — Décision commentée
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