jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 03 de febrer del 2011 - ROJ: STSJAD 47/2011
Résumé
# STSJAD Andorre, 3 février 2011 (ROJ : STSJAD 47/2011 ; ECLI:AD:TSJADAD:2011:47) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 3 février 2011, recours n° 173/10, ROJ : STSJAD 47/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:47 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note éditoriale : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des métadonnées figurant dans le texte intégral.* ## Faits et procédure Le ministère fiscal a formé, le 12 octobre 2009, une demande d'incapacitation à l'encontre de Mme Tejera. Il sollicitait la détermination de ses capacités volitives et cognitives, ainsi que de son degré d'autogouvernement personnel et patrimonial, afin d'adapter les mesures tutélaires aux besoins de l'intéressée. Mme Machado, désignée défenseur judiciaire de la présumée incapable, a répondu le 2 novembre 2009 en demandant la poursuite de la procédure et le prononcé d'une décision fondée sur les preuves administrées. Par sentence du 14 avril 2010, le tribunal unipersonnel de la section civile a déclaré Mme Tejera partiellement incapable et l'a soumise au régime de la curatelle. Les actes énumérés aux articles 42.1 et 57.2 de la loi qualifiée d'incapacitation et d'organismes tutélaires (ci-après « LQIOT ») requéraient donc l'assentiment de la curatrice, conformément à l'article 58.2 de la même loi. Mme Machado a interjeté appel. Elle sollicitait la révocation partielle de la sentence en ce qu'elle retenait la curatelle, et demandait l'établissement d'une tutelle, jugée plus adaptée à la situation de Mme Tejera. Elle ne contestait pas le principe même de l'incapacitation. Aucune condamnation aux dépens n'était demandée. ## Question de droit La question posée à la Sala Civil peut être formulée ainsi : lorsqu'une personne a été déclarée incapable, la mesure de curatelle suffit-elle à assurer sa protection, ou la situation de la personne impose-t-elle la mesure de tutelle, qui couvre à la fois le champ personnel et le champ patrimonial ? Il s'agit donc de déterminer le critère de choix entre les deux mesures tutélaires, au regard de l'étendue de la protection requise et des besoins effectifs de la personne concernée. ## Solution et dispositif La Sala Civil fait droit à l'appel. Elle retient que la curatelle est une mesure dont la fonction est exclusivement patrimoniale. Elle relève que les informes médicaux, sociologiques et scolaires versés au dossier établissent que Mme Tejera a besoin d'une assistance dans sa sphère personnelle : elle n'est pas en mesure de veiller seule à son hygiène ni à sa santé, et nécessite un contrôle rapproché à tous les niveaux. Le premier juge lui-même avait jugé nécessaire un placement en résidence afin d'assurer la prise de médicaments et le suivi des règles d'hygiène. Sur le fondement de l'article 41 de la loi n° 15/2004 du 3 novembre, la Cour rappelle que le tuteur doit prendre soin de la personne incapable, lui procurer des aliments, faire le nécessaire pour favoriser l'acquisition ou le recouvrement de sa capacité et de son insertion sociale, gérer son patrimoine, la représenter, et informer chaque année la Batllia de sa situation. Ces attributions permettent une protection intégrale. À l'inverse, la curatelle, prévue par l'article 53 pour les émancipés, les prodigues et les personnes pour lesquelles la tutelle n'est pas jugée appropriée, confère au curateur une fonction exclusivement patrimoniale, limitée à l'assentiment donné aux actes que la personne peut accomplir seule (articles 42.1, 57.2 et 58). Le dispositif est ainsi rédigé (traduction française fidèle du texte catalan) : > « ESTIMER le recours d'appel interjeté par Mme Machado, défenseur jud
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