STSJAD 62/2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:62)
Décision commentée : STSJAD 62/2011, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 16 mars 2011, recours n° 15/11 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:62) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société ORG_2 a formé une demande en procédure de judici verbal civil, selon la procédure ordinaire, enregistrée sous le numéro 0425-2/2008, contre M. Izquierdo. Le Tribunal de batlles (section civile) a rendu un jugement le 17 novembre 2010. Le même jugement est daté du 16 novembre 2010 dans le fondement de droit I de la décision commentée ; cette divergence de date n'est pas expliquée dans le texte.
M. Izquierdo a interjeté appel. En cause d'appel, les parties ont transigé sur leur différend et ont présenté un protocole d'accord « qui garanti[t] les droits respectifs de chaque litigant » (fondement de droit, point 2). La transaction, conclue le 16 février 2011, a été soumise à la Sala Civil du Tribunal supérieur de justice pour homologation.
Les stipulations de la transaction sont les suivantes :
- M. Izquierdo reconnaît devoir à ORG_2 la somme totale de 20 674,38 euros. Ce montant se décompose en un principal de 18 574,37 euros, après un abattement de 15 % expressément convenu sur le principal fixé par le jugement, et 2 100 euros au titre des dépens de première instance acceptés par les deux parties.
- Le paiement s'effectue en quatre échéances : 6 191,46 euros le 17 mars 2011, 6 191,46 euros le 17 avril 2011, 6 191,46 euros le 17 mai 2011 et 2 100 euros le 17 juin 2011, versés directement sur le compte de l'étude d'avocats d'ORG_2.
La nature précise de la créance initiale et les moyens de l'appel formé par M. Izquierdo ne sont pas précisés dans la décision.
Question de droit
La décision soulève deux questions. La première est de savoir à quelles conditions une transaction intervenue en cause d'appel peut être homologuée par la juridiction saisie, avec pour effet de révoquer le jugement frappé d'appel. La seconde concerne l'attribution des dépens d'appel lorsque les parties ont transigé.
Le texte ne mentionne aucun texte légal précis. Les visas se bornent à « la législation en vigueur » et aux « Usages et Coutumes applicables au présent cas » (formule de visa). Le raisonnement est donc très bref : il s'appuie sur la seule volonté convergente des parties, sans développer le régime procédural de l'homologation.
Solution et dispositif
La Sala Civil homologue la transaction judiciaire conclue le 16 février 2011 et révoque le jugement de première instance « dans le sens de l'accord mentionné » (fondement de droit, point 3). Elle ne prononce pas de condamnation spéciale aux dépens d'appel (fondement de droit, point 4).
Le dispositif, dont la rédaction originale est en catalan, comprend notamment les stipulations suivantes, traduites fidèlement :
« Premier.- Que M. Izquierdo reconnaît devoir et vouloir payer à la société ORG_2 le montant total de VINGT MILLE SIX CENT SOIXANTE-QUATORZE
Sentència
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Civil
TSJC-0015/11
SENTÈNCIA
En nom del Poble Andorrà.-
A la vila d'Andorra la Vella, el 16 de març de 2011.
Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M I. Sr. Jean Louis Vuillemin, i els magistrats M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy i M.I. Sra. Eulàlia Amat Llari, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- La societat ORG_2, va formular demanda en judici verbal civil pel procediment ordinari, amb el número de registre 0425-2/2008, contra el Sr. Izquierdo, en el qual l'Hble. Tribunal de Batlles, Secció Civil, va dictar sentència en data 17 de novembre del 2010.
II.- Contra aquesta resolució la representació processal del Sr. Izquierdo va interposar recurs d'apel·lació.
Ha actuat com a magistrat ponent el M.I. Sr. Jean Louis Vuillemin.