jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 24 de març del 2011 - ROJ: STSJAD 64/2011
Résumé
# STSJAD, Civil, 24 mars 2011 (ROJ : STSJAD 64/2011 ; ECLI:AD:TSJADAD:2011:64) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, sentence n° 64/2011, 24 mars 2011, recours n° 99/10 (ROJ : STSJAD 64/2011 ; ECLI:AD:TSJADAD:2011:64) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie dans les métadonnées de la saisine (« Juridiction andorrane, — ») est incomplète. La référence ci-dessus est reconstituée à partir du texte intégral (en-tête et métadonnées de la décision).* ## Faits et procédure Par demande du 16 octobre 2007, Mme Galan a saisi la juridiction de première instance (la Batllia) à l'encontre de M. Tamarit. Elle sollicitait la détermination de l'autorité parentale conjointe, l'attribution de la garde et de la garde-garde (*guarda i custòdia*) à la mère, la fixation d'un droit de visite au profit du père et le versement d'une pension alimentaire pour leur fille commune mineure. Le défendeur a été déclaré en état de rébellion processuelle. Le juge de première instance a fait droit à la demande : il a maintenu l'autorité parentale partagée, attribué la garde à la mère, organisé un droit de visite un week-end sur deux sans possibilité pour le père d'emmener l'enfant hors de la Principauté, et fixé une pension alimentaire de 450 euros mensuels, indexée sur l'indice des prix à la consommation. Il a également réparti par moitié les dépenses extraordinaires et n'a pas prononcé de condamnation aux dépens. La date de cette sentence est indiquée comme le « 11-03-2007 », soit antérieurement à la demande du 16 octobre 2007 ; il s'agit vraisemblablement d'une erreur matérielle, non précisée dans la décision. M. Tamarit a interjeté appel. Il a conclu à la révocation de la sentence, tandis que la mère a sollicité la confirmation et que le ministère public a également demandé la confirmation de la décision de première instance. Par ordonnance du 23 décembre 2010, la Sala a admis certaines pièces produites par l'appelant, rejeté la demande de preuve de l'intimée et ordonné, à titre de mesure d'instruction pour mieux statuer, la production des revenus des parties depuis janvier 2007 ainsi que des charges les affectant. L'appelant soulevait deux moyens principaux : d'une part, l'incompétence des juridictions andorranes, dès lors qu'il résidait à l'étranger lors de l'introduction de l'instance, et la violation de ses droits de défense, la procédure ayant été menée par voie d'édits ; d'autre part, à titre subsidiaire, le caractère excessif du montant de la pension, qu'il estimait ne pouvoir acquitter au-delà de 300 euros. ## Question de droit La décision soulève trois questions distinctes. 1. **La compétence internationale des tribunaux andorrans** en matière de mesures paternofiliales relatives à un couple non marié. Il s'agit de savoir si l'article 49 de la Llei qualificada del matrimoni, applicable par analogie aux couples de fait, ou, à défaut, le critère général du domicile du défendeur, fonde la compétence des juridictions andorranes à la date de l'introduction de l'instance. 2. **Le respect des droits de défense**, au sens de l'article 10 de la Constitution, lorsque la citation personnelle du défendeur s'est révélée infructueuse et que la procédure a été poursuivie par la voie édictale. 3. **La détermination du quantum de la pension alimentaire** au regard des revenus effectifs du débiteur, dont la preuve n'avait pas été rapportée en première instance, et l'éventuelle modification de ce montant en cours d'appel. ## Solution et dispositif **Sur la compétence.** Le moyen est rejeté. La S
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