jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 24 de març del 2011 - ROJ: STSJAD 67/2011
Résumé
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 24 mars 2011 (STSJAD 67/2011) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 67/2011 ; ECLI:AD:TSJADAD:2011:67) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société Ferreras, promotrice immobilière, et Mme Arcos, acquéreuse, avaient conclu deux contrats de promesse de vente portant sur des unités immobilières des édifices B.1 et B.2, les 3 novembre 2004 et 15 mars 2005. Un avenant du 11 décembre 2006 fixait la date de livraison à la première semaine de juin 2007, sans clause pénale pour retard. Le 14 novembre 2007, Mme Arcos a assumé directement le paiement de 486 248,79 euros dû par la promotrice à l'entreprise de construction, somme qui devait être déduite du prix restant dû. En contrepartie, la société Ferreras cédait une place de stationnement à l'issue des travaux. Les cédules d'habitabilité ont été obtenues le 7 février 2008, et l'acte de déclaration d'œuvre nouvelle et de division horizontale a été signé le 20 février 2008. La société Ferreras a assigné Mme Arcos le 21 octobre 2008 en réitération de la vente par acte notarié et en paiement de sommes dont le solde du prix. Mme Arcos a répondu par une demande reconventionnelle tendant à la résolution des promesses de vente, avec restitution des acomptes et indemnisation de divers postes (loyers, honoraires, mobilier de cuisine, bénéfices non réalisés). Par jugement du 27 juillet 2010, le Tribunal de batlles a accueilli substantiellement la demande principale : il a condamné Mme Arcos à passer l'acte de vente de plusieurs lots et à payer 843 475 euros, et a alloué à Mme Arcos 385,53 euros au titre de la reconvention. Les deux parties ont interjeté appel (recours n° 261/10). La Sala Civil du Tribunal superior de justícia a statué par sentence du 24 mars 2011, rapporteur M. Joan Manel Abril Campoy. ## Question de droit Deux questions principales se posaient. **La première** concerne la possibilité, pour l'acquéreur, de résoudre les promesses de vente pour retard de livraison. Le juge d'appel devait déterminer si le retard, imputable ou non à la promotrice, pouvait fonder la résolution, alors que les parties avaient, postérieurement à la date convenue, conclu le document du 14 novembre 2007. Le premier juge avait qualifié ce document de novation modificative tacite, ce qui écartait la faculté résolutoire. **La seconde** porte sur les déductions opérées au titre des travaux supplémentaires : la charge du coût de remplacement des fenêtres des combles, la quantification du mobiliage de cuisine, et l'imputation de la facture de mise en service du gaz et des chaudières. ## Solution et dispositif La Sala Civil rejette l'ensemble des recours. Le raisonnement procède par déduction à partir des actes des parties. **Sur la résolution.** La cour estime que le document du 14 novembre 2007, replacé dans son contexte (avenant de 2006, état d'avancement des travaux, paiement partiel du prix, cession d'une place de parking, correspondance du 25 avril 2008), manifeste une volonté commune de « donner compliment » aux contrats de 2004 et 2005. Les constats notariés de juillet 2007, novembre 2007 et juin 2008 établissent l'état des travaux mais « no comporten una declaració de voluntat resolutòria ». Entre le 14 novembre 2007 et février 2008, la volonté de l'acquéreuse était donc orientée vers l'exécution, de sorte que la faculté résolutoire ne pouvait plus
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