Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 24 de març del 2011 - ROJ: STSJAD 74/2011
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 337/10 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 74/2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:74), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 24 mars 2011, recurs n° 337/10 > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 24 mars 2011, recurs n° 337/10 (ROJ STSJAD 74/2011 ; ECLI:AD:TSJADAD:2011:74) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par demande du 18 mars 2010, la société « Zurita » réclame à la société « Valverde » la somme de 1 919,03 euros, correspondant au prix de marchandises livrées et non payées, aux frais liés au retour d'un effet bancaire, ainsi qu'aux intérêts et dépens. Dans sa réponse du 1er avril 2010, « Valverde » conteste la demande. Elle soutient que le matériel livré était défectueux et invoque, de manière cumulée, l'action *quanti minoris* (réduction du prix), la *redhibitoria* (résolution), l'action fondée sur le dol de l'agent et celle fondée sur les vices cachés. Elle conclut au rejet de la demande. Par jugement du 25 octobre 2010, le Tribunal unipersonnel, section civile, fait droit intégralement à la demande et condamne « Valverde » au paiement de la somme principale, des intérêts courant à compter du 1er avril 2010 et des dépens. « Valverde » interjette appel. Elle demande la révocation du jugement et, subsidiairement, la réduction de la condamnation à 787,27 euros, avec dépens à la charge de l'intimée. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, composée de Mme Eulàlia Amat Llari (magistrate rapporteur), de M. Joan Manel Abril Campoy et de M. Jean Louis Vuillemin (président), statue en appel. *Note méthodologique : la décision est rédigée en catalan. La présente fiche en propose une traduction française.* ## Question de droit La question centrale est celle de la preuve des défauts allégués par l'acheteur-défendeur pour faire échec à une demande en paiement du prix. Elle se décline en trois points : 1. **La recevabilité du moyen tiré des défauts** : les défauts sont-ils suffisamment précisés dans les écritures de première instance pour être pris en considération en appel ? 2. **La charge et l'objet de la preuve** : les témoignages produits établissent-ils que la marchandise livrée était défectueuse dans sa totalité, ou seulement en partie ? 3. **La preuve du retour de la marchandise et de la protestation** : le retour de la marchandise au vendeur, ou la mise à disposition du matériel défectueux pour examen, peut-il être établi par des témoignages isolés, en l'absence de tout document ? Accessoirement, la juridiction s'interroge sur l'existence d'un dol de la part de l'agent du vendeur, subsidiairement invoqué. ## Solution et dispositif La Sala Civil rejette l'appel et confirme le jugement en toutes ses dispositions. Son raisonnement procède par étapes. **Sur la précision des moyens (fondement I).** La cour relève que, dans sa réponse, « Valverde » énumérait les appareils qu'elle estimait livrés en mauvais état, sans indiquer quels défauts les affectaient, ni combien d'appareils, ni s'il s'agissait de la totalité de la commande. La prétention elle-même n'était pas clairement formulée : la réponse demandait le rejet de la demande, alors que la réduction de prix à 787,27 euros n'apparaît qu'en appel. **Sur la valeur probante des témoignages (fond
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 337/10 — Décision commentée
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