Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 28 d'abril del 2011 - ROJ: STSJAD 87/2011
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 235/10 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 87/2011) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 87/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:87) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par une décision du 6 mars 2008, le Conseil de prud'hommes de Perpignan a condamné la société Pulido à verser à M. Briones diverses sommes liées à la relation de travail : une contrepartie financière afférente à une clause de non-concurrence (10 288,38 EUR), l'indemnité de congés payés correspondante (1 028,83 EUR), un rappel de salaire (1 943,73 EUR), des cotisations URSSAF (1 192,00 EUR), une somme au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile (1 000,00 EUR), ainsi que la totalité des dépens. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 26 novembre 2008. M. Briones a saisi le Tribunal supérieur de justice d'Andorre d'une demande d'exequatur de ces décisions étrangères sur le territoire de la Principauté. La société Pulido s'y est opposée en soutenant, d'une part, que les décisions ne satisfaisaient pas aux exigences de conformité à l'ordre public national et international, d'autre part, qu'il n'était pas démontré l'absence de fraude à la loi nationale. Elle a également demandé la suspension temporaire de la procédure en raison d'une instance pénale engagée en France, dans laquelle elle a dénoncé M. Briones pour escroquerie et faux, notamment la falsification de la lettre de licenciement. Le ministère public a conclu à l'octroi de l'exequatur. La décision a été rendue par la Sala Civil du Tribunal supérieur de justice, sous la présidence du magistrat rapporteur Jean Louis Vuillemin, avec les magistrats Joan Manel Abril Campoy et Eulàlia Amat Llari. Elle est référencée sous le numéro de recours 235/10. ## Question de droit Le litige posait deux questions. La première tenait à la vérification des conditions de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers en droit andorran. La seconde concernait l'opportunité de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge pénal français, au regard du principe de préjudicialité pénale. Sur le premier point, le juge rappelle que la procédure d'exequatur a pour objet « la vérification et le contrôle » de la réunion cumulative des exigences de l'article 49 de la LTPJ, à savoir : la compétence de la juridiction ayant rendu la décision, la régularité de la procédure suivie devant elle, l'application
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 235/10 — Décision commentée
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