jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 28 d'abril del 2011 - ROJ: STSJAD 91/2011
Résumé
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 28 avril 2011, STSJAD 91/2011 > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 28 avril 2011, ROJ STSJAD 91/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:91 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La requérante, Mme Bernat, a introduit une demande le 23 juin 2009 contre M. Vendrell. Elle sollicitait la modification des mesures paterno-filiales fixées dans la convention réglant les effets de la séparation du 28 novembre 2002, homologuée par jugement du 10 mars 2003. Le défendeur a acquiescé à la demande le 7 juillet 2009. Le ministère public a présenté ses observations, dont la date figurant dans la décision (1er juillet 2009) est antérieure à celle de la demande, ce que la décision ne commente pas. Par jugement du 7 septembre 2010, le juge de première instance (Batlle) a partiellement fait droit à la demande. Il a modifié les mesures paterno-filiales en ne retenant qu'une seule modification : les deux parents devaient supporter par moitié les dépenses extraordinaires de la mineure. Le dispositif prévoyait que le parent ayant acquitté la dépense devait transmettre la preuve du paiement à l'autre dans un délai de cinq jours. Le juge a par ailleurs ordonné la transmission d'une copie des actes à la juridiction des mineurs de la Batllia, afin qu'un suivi exhaustif de la mineure soit assuré, celle-ci étant alors placée dans une « palpable situation de risque ». Le 17 janvier 2011, les parties ont informé la Sala Civil de la conclusion d'accords transactionnels « en bénéfice de la mineure » et ont sollicité un arrêt modifiant le jugement de première instance en conformité avec ces accords. Le ministère public a conclu, le 1er février 2011, à la confirmation intégrale du jugement entrepris. La formation de jugement était composée de MM. Jean Louis Vuillemin (président), Joan Manel Abril Campoy (magistrat rapporteur) et Mme Eulàlia Amat Llari. Les prétentions soumises à la Cour, telles que résumées dans les motifs, portaient sur cinq points : le maintien du régime de visites homologué en 2003, « avec respect de la volonté de la fille » ; la fixation d'une pension alimentaire de 400 euros mensuels
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