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STSJAD ANDORRA, a 28 d'abril del 2011 - ROJ: STSJAD 92/2011
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 305/10 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
cassation_totale
Résumé éditorial
# STSJAD 92/2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:92), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 28 avril 2011 > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 28 avril 2011, STSJAD 92/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:92, recours n° 305/10 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note préliminaire : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus a été établie à partir des mentions figurant dans le texte intégral de la décision.* ## Faits et procédure Le litige naît de fournitures de marchandises effectuées par M. Ribes, propriétaire du commerce « H. », au profit de l'établissement « A. », dont Mme Villegas était la titulaire administrative. Les livraisons litigieuses sont datées de mai 2008, puis de janvier et février 2009. Il n'est pas contesté que le prix n'a été payé qu'en partie, le solde s'élevant à 663,01 euros (le texte mentionne par ailleurs, au paragraphe I des antécédents, le montant de 663,05 euros ; cette divergence n'affecte pas la solution retenue). Par demande du 11 juin 2010, M. Ribes a réclamé ce solde à Mme Villegas. Celle-ci a soulevé l'exception de défaut de légitimation passive. Elle soutenait qu'un contrat de vente de fonds de commerce et de gérance, conclu le 19 mars 2009 avec MM. Soriano et Andrade, avait transféré à ces derniers la responsabilité de toutes les dettes liées à l'exploitation, et que le créancier en avait connaissance. Par jugement du 6 octobre 2010, le Tribunal unipersonnel, section civile, a fait droit à la demande et condamné Mme Villegas au paiement, avec intérêts légaux et dépens. Mme Villegas a interjeté appel, en sollicitant la révocation du jugement et le rejet intégral de la demande. Elle a également demandé, sans succès, l'audition du commercial de l'entité créancière et une mesure d'information auprès de l'établissement bancaire afin de déterminer qui disposait des pouvoirs de signature sur le compte bancaire du commerce. Ces demandes ont été rejetées par ordonnance du 17 mars 2011. ## Question de droit La Cour devait déterminer si la titulaire administrative d'un fonds de commerce peut être tenue au paiement des dettes contractées dans l'exploitation de celui-ci, alors que le fonds a été cédé à des gérants réels, et, dans l'affirmative, si cette responsabilité est écartée lorsque le créancier connaissait l'identité du véritable exploitant. Plus précisément, la question se décomposait en deux points : 1. **Le principe de responsabilité** : le titulaire administratif répond-il des dettes du commerce, et le cédant et le cessionnaire sont-ils tenus solidairement à l'égard des tiers ? 2. **L'exception de connaissance** : la responsabilité est-elle écartée si le créancier savait que le véritable exploitant était une autre personne, et comment apprécier cette connaissance dans le temps ? ## Solution et dispositif La Cour rappelle d'abord une jurisprudence qu'elle qualifie de « constante » : les dettes d'un commerce incombent à son titulaire administratif. Lorsque ce dernier a prêté son nom à un tiers chargé de la gestion, le cédant et le cessionnaire répondent solidairement envers les tiers des dettes nées de l'activité. Cette solidarité cède toutefois si le créancier savait qui était le titulaire réel du commerce et connaissait le caractère fiduciaire de la titularité administrative. La Cour applique ce cadre en distinguant deux périodes : - **Factures de mai 2008** : la Cour relève que Mme Villegas était, à la fois sur le plan administratif et sur le plan réel, la seule titulaire
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 305/10 — Décision commentée
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