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STSJAD ANDORRA, a 23 de maig del 2011 - ROJ: STSJAD 111/2011
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 27/11 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 111/2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:111) > Décision commentée : STSJAD 111/2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:111) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le litige porte sur une demande d'acquisition de la nationalité andorrane par naturalisation présentée par M. Morillo, de nationalité étrangère (non précisée dans la décision). La demande, déposée le 21 septembre 2009, a fait l'objet d'une décision tacite de rejet. Le recours gracieux formé contre cette décision a été rejeté par une résolution du Gouvernement n° 89143/2010 du 10 mars 2010, que l'intéressé a contestée devant la juridiction administrative de première instance. Le Tribunal de batlles a fait droit à la demande par une sentence du 14 octobre 2010. Le Gouvernement (MI Govern) a interjeté appel le 3 décembre 2010, soutenant que l'article 11 de la Llei qualificada de la nacionalitat exige non seulement une résidence principale et permanente, mais aussi un centre d'intérêts personnels en Principauté, condition selon lui non remplie en l'espèce. L'intéressé soutenait avoir résidé de manière permanente et continue en Andorre durant les vingt années précédant sa demande, et contestait la fiabilité des rapports du Service de police, qu'il qualifiait d'infondés, de dubitatifs et d'imprécis. Saisie en appel, la Sala Administrativa du Tribunal superior de Justícia d'Andorre a rendu sa sentence le 23 mai 2011 (rôle n° 27/11 ; protocole AD-0025-2/10). Le magistrat rapporteur est M. Bernard Plagnet. Le président de la formation est M. Albert Andrés Pereira (non précisé dans la décision pour les autres membres au-delà de leur désignation). ## Question de droit La question posée était de savoir si M. Morillo avait satisfait à la condition de « résidence principale et permanente au Principat d'Andorre durant les vingt ans qui précèdent la présentation de sa demande », exigée par l'article 11 de la Llei qualificada de la nacionalitat pour l'acquisition par naturalisation, en combinaison avec les conditions de l'article 7 de la même loi. Le raisonnement de la Cour repose sur deux étapes. La première consiste à définir la notion de résidence principale et permanente. La seconde consiste à apprécier la valeur probante des éléments produits par chacune des parties. Le juge indique en effet que le litige « a pour objet de savoir si le Sr. Morillo a ou non le centre de ses intérêts personnels en Andorre ». ## Solution et dispositif La Cour fixe d'abord le critère : une personne a sa résidence principale et permanente en Andorre « si elle a le centre de ses intérêts personnels et professionnels dans la Principauté ». Elle relève que l'activité professionnelle de l'intéressé en Andorre n'était pas contestée, un certificat de l'employeur attestant une activité continue depuis août 1980. Elle constate toutefois que la possession d'une autorisation de résidence et de travail ne confère pas un droit à la nationalité, en se référant à la jurisprudence de la Sala (sentence 2000-58 du 18 décembre 2000). Sur le terrain probatoire, la Cour rappelle la jurisprudence constante reconnaissant une « spéciale pertinence » aux rapports du Service de police pour établir la réalité de la résidence permanente et effective, tout en admettant que l'administré puisse rapporter une preuve contraire. Elle examine successivement : - les enquêtes de police (2005, 2006, 2008, 2009), concordantes sur le fait que l'intéressé résidait à La Seu d'Urgell (Espagne), son épouse et ses enfants n'ayant pas leur résidence permanente au Principat ; - les extraits de comptes bancaires, qui attestent d'opérations en Andorre mais ne démontrent pas une résidence principale ; - trois témoignages, dont deux au moins se révèlent imprécis ou limités dans leur portée, et dont un auteur indique expressément ne pas pouvoir garantir la résidence de l'intéressé. La Cour en conclut que « le Sr. Morillo ne fournit pas la preuve permettant de contredire les affirmations du Service de police » et que l'intéressé « n'a pas démontré avoir eu sa résidence principale et permanente au Principat d'Andorre ». Le dispositif est reproduit ci-après dans une traduction fidèle du catalan : > « Premier : Estimer le recours d'appel présenté par le MI Govern. > > Deuxième : Révoquer la sentence attaquée et déclarer que la résolution du Gouvern
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 27/11 — Décision commentée
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