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STSJAD ANDORRA, a 31 de maig del 2011 - ROJ: STSJAD 130/2011
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 64/11 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Cassation partielle
Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 31 mai 2011, ROJ STSJAD 130/2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:130) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 31 mai 2011, ROJ STSJAD 130/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:130 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La salariée, engagée depuis juillet 2003 comme employée de réception-femme de chambre (« cambrera recepcionista ») dans un hôtel exploité par son employeur, a été licenciée par lettre du 13 février 2009. L'employeur invoquait un abandon de poste pour une période supérieure à trois jours ouvrables consécutifs sans cause justifiée. La salariée soutenait avoir été licenciée verbalement le 9 février 2009, la lettre écrite n'ayant selon elle jamais été reçue. Elle réclamait une indemnité pour licenciement injustifié, des salaires impayés et des cotisations à la CASS (organisme andorran de sécurité sociale). Par jugement du 17 janvier 2011, le Tribunal unipersonnel des batlles (section civile) a partiellement fait droit à la demande et condamné l'employeur à verser la somme de 2 985 EUR, majorée des intérêts légaux, ainsi qu'à régulariser les cotisations sociales. Les deux parties ont interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, sous la présidence de M. Jean Louis Vuillemin (magistrat rapporteur), a rendu une sentence le 31 mai 2011 (recours n° 64/11). ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions distinctes : 1. **Le licenciement disciplinaire pour abandon de poste** est-il fondé lorsque le salarié conteste l'existence d'un licenciement verbal antérieur et la réception de la lettre de licenciement ? Le juge doit apprécier la validité de la cause (art. 72.7 de la loi sur le contrat de travail) et la régularité de la notification (art. 72.11). 2. **La preuve du montant du salaire.** Le juge doit déterminer quel salaire mensuel sert de base aux créances, en confrontant les bulletins de paie, les déclarations à la CASS et les relevés bancaires. 3. **Le sort des jours d'absence de janvier 2009** : l'employeur, ayant accepté l'absence, est-il tenu au paiement du salaire ou des jours de vacances ? ## Solution et dispositif Sur le licenciement, le tribunal rejette l'argumentation de la salariée. Il relève qu'« aucune preuve objective » ne permet de tenir pour établi un licenciement verbal du 9 février 2009. Les témoignages recueillis établiraient au contraire que, les 10, 11 et 12 février 2009, le directeur de l'hôtel a téléphoné à la salariée pour qu'elle reprenne son poste et vienne retirer sa paie de janvier. S'agissant de la notification, la décision retient que la lettre a été expédiée par un service de messagerie et que la salariée l'a refusée ; le juge en déduit que la non-réception ne lui est imputable qu'à elle-même, l'employeur ayant satisfait à l'exigence de lettre recommandée avec avis de réception posée par l'article 72.11. Sur le salaire, la juridiction retient que le bulletin de paie a une valeur probatoire, en vertu de l'article 60 de la loi sur le contrat de travail, « sans préjudice que la preuve s'apporte par d'autres moyens ». Les relevés bancaires produits par la salariée ne permettent pas, selon le tribunal, de déterminer sa rémunération : les versements mêlent les salaires de la salariée et de son conjoint, et plusieurs montants ne correspondent ni à une périodicité régulière ni à une même somme. Le salaire mensuel est donc fixé à 1 500 EUR, conformément aux déclarations à la CASS et au bulletin de paie. Sur janvier 2
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 64/11 — Décision commentée
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