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STSJAD ANDORRA, a 21 de juny del 2011 - ROJ: STSJAD 140/2011
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 36/11 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 140/2011, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 21 juin 2011 > **Décision commentée :** STSJAD 140/2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:140), Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, recurs n° 36/11, sentència n° 36-2011 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de référence : la référence fournie au départ (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique ci-dessus a été établie à partir des métadonnées du texte intégral (ROJ, ECLI, numéro de recours et numéro de sentence). La date de la décision diffère selon les passages : 21 juin 2011 dans l'en-tête, 20 juin 2011 dans la formule de rédaction. Le présent commentaire retient la date de l'en-tête.* ## Faits et procédure Le requérant, M. Hoyos, a été victime d'un événement qualifié d'accident de travail (la date de l'accident n'est pas précisée dans la décision). Par deux résolutions de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) des 21 janvier et 24 février 2010, l'organisme a refusé de prolonger la période d'arrêt de travail et a reconnu une invalidité de 50 % au titre de l'élément objectif, majorée de 25 % au titre de l'élément professionnel. Saisie par l'intéressé, la Secció Administrativa de la Batllia a, par sentence du 10 septembre 2010, rejeté la demande. Celle-ci tendait, à titre principal, au maintien de l'arrêt de travail avec le versement des prestations afférentes, et, à titre subsidiaire, à la reconnaissance d'une invalidité de 68 %, majorée de 25 % au titre de l'élément professionnel. M. Hoyos a interjeté appel devant la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia. Il sollicitait la réalisation d'une nouvelle expertise médicale destinée à déterminer les séquelles affectant le rachis cervical ou, à défaut, la reconnaissance d'un taux d'invalidité de 68 %. La CASS s'est opposée au recours, estimant que le premier juge avait correctement apprécié les preuves et correctement interprété les normes applicables. Les parties ayant été dispensées de plaidoirie au profit d'une procédure écrite (« conclusions »), la juridiction a statué sur pièces. ## Question de droit La décision pose, en substance, deux questions. **Première question** : le juge d'appel doit-il ordonner une nouvelle expertise médicale lorsque l'appelant conteste l'évaluation de séquelles qu'il attribue au rachis cervical, alors que le premier juge a fondé sa décision sur un rapport pericial jugé probant ? **Seconde question** : le taux d'invalidité, déterminé selon l'élément objectif et l'élément professionnel, doit-il être relevé de 50 % à 68 % au titre de l'élément objectif ? Le juge précise préalablement que la contestation est circonscrite. L'appelant ayant consenti aux pronostics de la sentence sur l'absence de prolongation de l'arrêt de travail, le litige se réduit à la détermination du degré d'invalidité (*fonament* segon). Le cadre normatif est posé par la Llei 17/2008 du 3 octobre 2008 de la sécurité sociale. L'article 162 définit l'invalidité consécutive à un accident de travail ou à une maladie professionnelle comme la réduction, totale ou partielle et présumée définitive, de la capacité de gain résultant d'une atteinte à l'intégrité corporelle. L'article 164 précise que le taux se dét
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 36/11 — Décision commentée
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