jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 21 de juny del 2011 - ROJ: STSJAD 141/2011
Résumé
# STSJAD 141/2011 > Décision commentée : STSJAD 141/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:141 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 21 juin 2011) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Un employeur, la société Benitez, a licencié un salarié en octobre 2009. Un litige prud'homal opposait ensuite les parties devant la section civile de la Batllia. Le salarié réclamait notamment une indemnité pour licenciement improcédent de 10 288,05 EUR, montant que les parties ont convenu de ramener à 6 500 EUR. Ce montant a été versé le 27 janvier 2010. Le 24 février 2010, l'employeur a acquitté une cotisation sociale de 1 231,58 EUR. Par lettre du 5 mars 2010, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a appliqué un majorant de retard de 131,71 EUR, fondé sur l'article 93 de la Llei 17/2008. Elle considérait que la cotisation relative au mois d'octubre 2009 avait été réglée hors du délai légal de quinze jours, la relation de travail ayant pris fin le 22 octobre 2009. (La décision mentionne à la fois 131,71 EUR et 132,71 EUR pour ce majorant ; le montant retenu dans le dispositif est 131,71 EUR.) L'employeur a formé un recours administratif préalable, puis un recours contentieux tendant à l'annulation du majorant, à la déclaration qu'il n'était soumis à aucun prélèvement sur la somme litigieuse et au remboursement de 1 213,55 EUR de cotisations indûment versées. Le Tribunal de Batlles a accueilli partiellement la demande. Les deux parties ont interjeté appel devant le Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa (recours n° 38/11, NIG 104/10, protocole SS-0031-2/2010). ## Question de droit La juridiction devait trancher deux questions distinctes. La première portait sur la nature juridique de la somme de 6 500 EUR : s'agissait-il d'une indemnité de licenciement exclue de l'assiette des cotisations, ou d'une rémunération soumise à cotisation ? Cette qualification déterminait l'assujettissement même de la somme aux cotisations de sécurité sociale. La seconde concernait l'application du majorant de retard : le paiement tardif d'une cotisation peut-il engendrer un majorant lorsque la somme sur laquelle elle porte n'était pas exigible à la date du prélèvement, et quelle est l'assiette du majorant lorsque seule une partie de la cotisation est due ? Le fondement textuel était constitué des articles 98 de la Llei 17/2008 (base de cotisation des salariés), 93 de la même loi (majorant de retard), 98 et 99 de la Llei 35/2008 du Code des relations de travail (indemnisation du licenciement et quittance), ainsi que de l'article 76 du même Code (définition du salaire). La compétence de la Sala Administrativa était fondée sur l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia. ## Solution et dispositif Sur la nature de la somme, la juridiction écarte la qualification de sanction. Elle relève que le paiement résulte d'un accord entre les parties et non d'un constat judiciaire d'irrégularité de l'employeur. Elle qualifie donc la somme de « compensation économique per un acomiadament lliure », versée dans le cadre de la relation de travail et assimilée à un salaire au sens de l'article 76 du Code des relations de travail. Elle en déduit qu'elle est soumise à cotisation. Elle s'appuie à cet égard sur un arrêt antérieur de la chambre civile du même Tribunal du 26 novembre 2009
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