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STSJAD ANDORRA, a 30 de juny del 2011 - ROJ: STSJAD 159/2011
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 50/11 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Cassation partielle
Résumé éditorial
# STSJAD, Civil, 30 juin 2011 (ROJ STSJAD 159/2011) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 30 juin 2011, ROJ STSJAD 159/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:159, recours n° 50/11 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le 14 juin 2008, le véhicule de Mme Oller, immobilisé sur la rampe d'accès au parking du centre commercial Punt de Trobada, fut heurté à l'arrière par un second véhicule conduit par un tiers. La responsabilité de l'accident n'était pas contestée. Le véhicule du conducteur fautif était assuré auprès de la société X., SA, tandis que Mme Oller était assurée auprès de la société Y., SA. Y., SA réclama à X., SA la somme de 1 281,77 EUR, correspondant au coût de réparation des dommages, outre les intérêts légaux et les dépens. X., SA souleva, à titre principal, l'exception péremptoire de prescription de l'action, et subsidiairement, sur le fond, offrit de payer 588,63 EUR, montant du premier rapport d'expertise. Par jugement du 18 janvier 2011, le Tribunal unipersonnel des Batlles, section civile, fit droit à la demande et condamna X., SA à payer 1 281,77 EUR, avec intérêts légaux depuis la date de la contestation de la demande (27 juillet 2010). X., SA interjeta appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia était ainsi saisie de deux questions : la recevabilité et le bien-fondé de l'exception de prescription, et l'évaluation du quantum des dommages. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. **Première question : la prescription de l'action.** La société appelante soutenait que l'action directe fondée sur la *Lex Aquilia* était prescrite, la prescription annale de cette action ayant couru depuis l'accident. Elle contestait en outre que Y., SA eût réellement indemnisé son assurée, faute de quoi elle ne serait pas subrogée et ne disposerait pas de l'action de repetició. Le tribunal devait donc déterminer quel délai s'appliquait à une action en remboursement entre compagnies d'assurance et si la contestation relative à la subrogation pouvait être introduite pour la première fois en appel. **Seconde question : le quantum.** Le tribunal devait apprécier la valeur probante respective de deux rapports d'expertise, l'un établi en décembre 2008, l'autre en décembre 2009, dont les conclusions divergeaient fortement. ## Solution et dispositif La Sala Civil écarte l'exception de prescription et retient, sur le fond, le montant fixé par le premier rapport. Sur le premier point, elle relève que la société X., SA, si elle entendait contester la subrogation, devait soulever l'exception de défaut de qualité à agir (*manca de legitimació activa*) dans sa réponse à la demande. Or elle s'était bornée, dans ses conclusions ultérieures du 11 janvier 2011, à mettre en doute l'authenticité du reçu signé par l'assurée. La question nouvelle ne pouvait donc être introduite en appel. La Cour ajoute que le reçu signé par Mme Oller, par lequel celle-ci reconnaît avoir été intégralement indemnisée moyennant le paiement de 1 281,77 EUR, ainsi que la facture de réparation acquittée par l'atelier, n'étaient affectés d'aucun élément sérieux de suspicion. Il appartenait à X., SA, si elle invoquait une fraude, de la prouver, ce qu'elle n'a pas fait. Sur le quantum, le premier rapport, établi environ six mois après le sinistre, évaluait les réparations à 588,63 EUR, montant correspondant aux dommages de faible importance visibles sur les photographies jointes. Le second rapport, établi un an plus tard, a été écarté en raison d'anomalies : le compteur kilométrique du véhicule indiquait 149 154 km lors des deux examens, ce qui impliquait que le véhicule n'avait pas roulé pendant plus d'un an. En outre, les « dommages cachés » invoqués pour justifier la seconde expertise n'étaient pas précisés et n'avaient pas été relevés lors du premier examen, alors que l'expert aurait dû
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 50/11 — Décision commentée
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