STSJAD 164/2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:164)
Décision commentée : STSJAD 164/2011, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 juin 2011, recours n° 100/11 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une salariée, Mme Alcalá, avait été engagée le 1er juin 2001 par la Comunitat de Propietaris de l'Edifici X pour l'entretien de l'immeuble. Placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 12 septembre 2008, elle a été déclarée apte à la reprise le 6 avril 2010. Elle ne s'est pas présentée à son poste le lendemain et n'a remis à l'employeur aucun certificat de prolongation de son arrêt.
Par lettre du 16 avril 2010, l'employeur a notifié son licenciement sans préavis ni indemnité, pour « absence au travail pendant 10 jours consécutifs sans justification sur une période d'un mois ». La lettre visait l'article 91 du Codi de les Relacions Laborals (CRL), relatif au licenciement pour causes objectives, et l'article 104 du même code, relatif aux fautes graves. Le projet de transaction remis à la salariée mentionnait en revanche l'article 93, relatif au licenciement disciplinaire. Selon le texte, l'employeur a reconnu une erreur de rédaction, sans conséquence concrète pour la salariée.
La salariée a saisi le Batlle, qui, par jugement du 15 février 2011, a rejeté sa demande d'indemnisation pour licenciement injustifié, improcédent et irrégulièrement effectué, réclamant 9 028,33 EUR, et l'a condamnée aux dépens. Elle a interjeté appel.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, sous la présidence de M. Jean Louis Vuillemin (magistrat rapporteur), avec MM. Joan Manel Abril Campoy et Mme Eulàlia Amat Llari, a rejeté le recours.
Question de droit
La Cour devait trancher plusieurs moyens d'appel, dont la question centrale était de savoir si l'absence de la salariée à son poste après la fin de son arrêt maladie, non couverte par un nouveau certificat, constituait une faute justifiant un licenciement disciplinaire sans indemnité. Plusieurs moyens accessoires étaient soulevés :
- Arbitraire et défaut d'appréciation des preuves : l'appelante soutenait que le juge de première instance avait appliqué de manière inégale les formalités du licenciement disciplinaire et retenu des faits non allégués, notamment une tolérance patronale quant aux retards de justificatifs.
- Incohérence du jugement : l'appelante faisait valoir que le juge n'avait pas expliqué pourquoi le défaut de notification à l'employeur de la prolongation d'arrêt ne constituait pas une faute légère au sens de l'article 102.3 CRL, et que l'arrêt maladie avait été ininterrompu.
- Analogie in malam partem : elle reprochait au juge d'avoir fondé sa décision sur une analogie contraire à l'article 4 CRL.
- Qualification de la rupture : la référence erronée à l'article 91 CRL dans la lettre de licenciement était-elle de nature à vicier la mesure ?
- Dépens : la condamnation aux dépens d'un salarié en matière sociale était contestée.
Solution et dispositif
La Cour écarte chacun de ces moyens. Sur l'arbitraire, elle estime que le jugement a « appliqué la loi de manière totalement impartiale ». Sur la qualification de la rupture, elle juge que la mention de l'article 91 CRL est une « erreur de dactylographie » : la lettre renvoyait expressément à une cause disciplinaire, décrite de manière précise, et la transaction avait rectifié la référence à l'article 93. L
Sentència
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Civil
TSJC- 0100/11
SENTÈNCIA
En nom del Poble Andorrà.-
A la vila d'Andorra la Vella, el 30 de juny de 2011.
Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M.I. Sr. Jean Louis Vuillemin, i els magistrats M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy i M.I. Sra. Eulàlia Amat Llari, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- La Sra. Alcalá va presentar davant de l'Hble. Batllia, demanda laboral contra LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DE L'EDIFICI X. en reclamació de la quantitat de 9.028,33 EUR en concepte d'indemnització per acomiadament injustificat, improcedent i fet de forma indeguda, amb els interessos legals a comptar del dia 7 d'abril de 2010 o subsidiàriament, de la data de contesta a la demanda i cotització prop de la CASS.
II.- LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DE L'EDIFICI X. va oposar-se a totes les pretensions de la part agent, contestant que la baixa laboral per malaltia de la treballadora va vèncer el dia 6 d'abril del 2010 i des d'aquella data la Sra. Alcalá no ha lliurat cap document de prolongació de la baixa i enlloc de personar-se al seu lloc de treball va faltar al seu deure professional diversos dies consecutius.