jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 29 de juliol del 2011 - ROJ: STSJAD 176/2011
Résumé
# STSJAD 176/2011 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 29 juillet 2011) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 29 juillet 2011, ROJ STSJAD 176/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:176 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note préliminaire : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est celle qui figure dans le texte intégral de la décision (ROJ et ECLI).* ## Faits et procédure La décision concerne une gérante de commerce, Mme Plaza (également désignée « Sra. C. » dans certains passages du texte, dénomination non harmonisée), condamnée le 16 mai 2011 par le Tribunal de Corts pour deux infractions : un délit majeur continué de mise en circulation de monnaie inauthentique, avec la circonstance aggravante d'avoir agi au sein d'une organisation dédiée à la création ou à la mise en circulation de monnaie altérée, et un délit majeur d'appartenance à une association illicite ayant pour finalité la commission d'un ou de plusieurs délits. La peine prononcée était de cinq ans d'emprisonnement, dont deux ans et demi fermes, le solde étant assorti d'un sursis avec un délai d'épreuve de quatre ans, ainsi qu'une amende de 150 000 euros. Les faits tenus pour établis sont les suivants. Entre novembre 2009 et février 2010, des paiements par carte de crédit ont été effectués dans un commerce de la Principauté au moyen de vingt-deux cartes étrangères clonées. Trente-neuf opérations ont été enregistrées, pour un montant global de 216 640 euros : vingt et une ont été refusées (110 700 euros) et dix-huit autorisées (105 990 euros). Le montant net encaissé est évalué à 101 371,50 euros, l'intéressée ayant retiré en espèces les sommes créditées sur ses comptes. Cinq seulement des titulaires légitimes ont pu être identifiés, et certaines cartes avaient également été utilisées dans des fraudes dans d'autres pays. En appel, la défense soutenait que la prévenue avait vendu des objets de valeur à des étrangers par besoin d'argent, sans savoir que les cartes étaient frauduleuses. Elle contestait en outre la valeur du témoignage d'un agent de police et l'identification téléphonique d'un tiers, invoquait la violation du principe *non bis in idem* dans la qualification retenue, et jugeait la peine excessive compte tenu de l'absence d'antécédents. Le Ministère public concluait à la confirmation du jugement. La Sala Penal, composée des magistrats Yves Picod (rapporteur), Marie Conte et Josep Maria Pijuan Canadell, a statué le 29 juillet 2011 sur le recours (rôle n° 15/11, cause n° TC-056-6/10). ## Question de droit Trois questions se posaient à la juridiction d'appel. La première concernait la qualification pénale des faits, et plus précisément la possibilité de retenir simultanément le délit de mise en circulation de monnaie inauthentique, aggravé par l'appartenance à une organisation, et le délit d'association illicite (articles 359 et 360 du Code pénal, selon les références de la législation liée mentionnée dans la décision). La défense y voyait une double incrimination pour un même fait. La deuxième portait sur la matérialité et l'imputabilité : la prévenue pouvait-elle être tenue pour l'auteur conscient de l'opération frauduleuse, malgré ses allégations de bonne foi ? La troisième, qui a conduit à la modification de la décision, concernait le caractère proportionné de l'amende au regard de la situation économique de l'intéressée. ## Solution et dispositif Sur la qualification, la Cour écarte l'argument de la violation du *non bis in idem*. Elle relève que l'infraction d'association illicite constitue « une incrimination autonome » du délit commis ou promu par les membres de l'association, et qu'elle permet donc de poursuivre cette infraction en concours avec le délit commis en bande organisée, sans méconnaître le principe invoqué. Les éléments constitut
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